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Décision de justice · n° 13

Société LOTENY TELECOM c/ KOFFI SAHOUOT Cédric

OHADA · Adoption : 23 mars 2005

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
13
Date d'adoption
23 mars 2005
Date de publication
23 mars 2005
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 2ème chambre
RésuméLa décision concerne une procédure de saisie-vente pratiquée par un créancier dont la créance n’était pas encore exigible. La Cour relève que le débiteur bénéficiait d’un délai de grâce et que la somme due ne pouvait être réclamée avant l’expiration de ce délai. Ne pouvant justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, le créancier ne pouvait saisir légalement les biens du débiteur. En conséquence, la Cour casse la décision attaquée et ordonne la mainlevée de la…

Ohadata J-05-358VOIES D'EXECUTION - SAISIE VENTE - DEBITEUR AYANT BENEFICIE D'UNDELAI DE GRACE - CREANCE EXIGIBLE (NON) - ABSENCE DE TITREEXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE EXIGIBLE - MAINLEVEE DE LASAISIE VENTE.Viole les dispositions de l’article 91, alinéa 1 de l’acte uniforme sur les voiesd’exécution, une cour d’appel qui déclare régulière, bonne et valable une saisievente pratiquée en vue du recouvrement d’une créance non encore exigible, lecréancier poursuivant n’étant pas muni d’un titre exécutoire constatant laditecréance au sens de l’article 91 susvisé.ARTICLE 30 RPCCJAARTICLE 91 AUPSRVECCJA, 2ème chambre, arrêt n° 13 du 24 février 2005, Affaire: Société LOTENYTELECOM c/ KOFFI SAHOUOT Cédric, Le Juris Ohada, n° 2/2005, p. 12.- Recueilde jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier- 2005, volume 2, p. 30)LA COUR,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 avril 2004 sous lenuméro 037/2004/PC et formé par Maîtres René BOURGOIN et Patrice K.KOUASSI, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, résidence EDEN, 44 AvenueLAMBLIN, 01 BP 8658 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de LOTENYTELECOM, Société anonyme au capital de 2.865.000.000 FCFA, dont le siègesocial est à Abidjan Plateau, 12, Avenue CROSSON Duplessis, 01 BP 3865Abidjan01, dans une cause l'opposant à K.S.C, demeurant à Abidjan-Cocody les DeuxPlateaux, Immeuble IMPALA, Appartement n°90,en cassation de l'Arrêt no256 rendu le 13 février 2004 par la Cour d'appel d'Abidjanet dont le dispositif est le suivant:PAR CES MOTIFSEN LA FORMEStatuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;Reçoit K.S.C. en son appel relevé de j'ordonnance de référé no282 du 15 janvier2004 rendue par le Tribunal de Première instance d'Abidjan Plateau;AU FONDL'y déclare bien fondé ;Infirme ladite ordonnance;STATUANT A NOUVEAUDéclare régulière, bonne et valable la saisie vente du 10 décembre 2003, pratiquéesur les biens meubles de la Société LOTENY TELECOM; Ordonne la continuation des poursuites; Condamne "intéressé aux dépens.» ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu'ils figurent à la requête annexée au prés,ent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA ;Attendu que la signification du recours faite à Monsieur K.S.C. par le greffe de laCour de céans n'a pas été suivie du dépôt au greffe de celle-ci dans le délai de troismois prévu à l'article 30 du Règlement de procédure susvisé de mémoire enréponse; que le principe du contradictoire ayant été respecté, et le dossier étant enétat, il y a lieu d'examiner ledit recours;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que sur requête aux finsde délai de grâce présentée par la Société LOTENY TELECOM faisant suite à sacondamnation par la Cour d'appel d'Abidjan à payer à feu K.B. la somme de1.400.000.000 F CFA, le Président de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire rendait le27 mai 2003 l'Ordonnance no054103 qui la condamnait à payer aux ayants droit defeu K.B. la somme de 400.000.000 FCFA dès le

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