Ohadata J-05-358
VOIES D'EXECUTION - SAISIE VENTE - DEBITEUR AYANT BENEFICIE D'UN DELAI DE GRACE - CREANCE EXIGIBLE (NON) - ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE EXIGIBLE - MAINLEVEE DE LA SAISIE VENTE
Viole les dispositions de l'article 91, alinéa 1 de l'acte uniforme sur les voies d'exécution, une cour d'appel qui déclare régulière, bonne et valable une saisie vente pratiquée en vue du recouvrement d'une créance non encore exigible, le créancier poursuivant n'étant pas muni d'un titre exécutoire constatant ladite créance au sens de l'article 91 susvisé.
Références
- ARTICLE 30 RPCCJA
- ARTICLE 91 AUPSRVECCJA
- CCJA, 2ème chambre, arrêt n° 13 du 24 février 2005, Affaire: Société LOTENY TELECOM c/ KOFFI SAHOUOT Cédric, Le Juris Ohada, n° 2/2005, p. 12.
- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier 2005, volume 2, p. 30
LA COUR
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 avril 2004 sous le numéro 037/2004/PC et formé par Maîtres René BOURGOIN et Patrice K. KOUASSI, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, résidence EDEN, 44 Avenue LAMBLIN, 01 BP 8658 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de LOTENY TELECOM, Société anonyme au capital de 2.865.000.000 FCFA, dont le siège social est à Abidjan Plateau, 12, Avenue CROSSON Duplessis, 01 BP 3865 Abidjan 01, dans une cause l'opposant à K.S.C, demeurant à Abidjan-Cocody les Deux Plateaux, Immeuble IMPALA, Appartement n°90, en cassation de l'Arrêt n°256 rendu le 13 février 2004 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
- Reçoit K.S.C. en son appel relevé de l'ordonnance de référé n°282 du 15 janvier 2004 rendue par le Tribunal de Première instance d'Abidjan Plateau;
- AU FOND l'y déclare bien fondé ;
- Infirme ladite ordonnance ;
- STATUANT A NOUVEAU Déclare régulière, bonne et valable la saisie vente du 10 décembre 2003, pratiquée sur les biens meubles de la Société LOTENY TELECOM ;
- Ordonne la continuation des poursuites ;
- Condamne l'intéressé aux dépens.
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu que la signification du recours faite à Monsieur K.S.C. par le greffe de la Cour de céans n'a pas été suivie du dépôt au greffe de celle-ci dans le délai de trois mois prévu à l'article 30 du Règlement de procédure susvisé de mémoire en réponse ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, et le dossier étant en état, il y a lieu d'examiner ledit recours ;