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Décision de justice · n° 132/2014

TEJERIZO Jean Jacques c/ Succession CHABRIER Jean Baptiste

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

Le bail commercial initialement conclu pour un an a été tacitement reconduit et transformé en bail à durée indéterminée. La Succession CHABRIER a notifié un congé de non-renouvellement à TEJERIZO. Les juridictions gabonaises ont ordonné l’expulsion de ce dernier. La CCJA a cassé ces décisions. Elle a jugé que le bail ne peut prendre fin que par un congé régulier et a donc infirmé le jugement d’expulsion. La Succession CHABRIER est condamnée aux dépens.

Ohadata J-15-222

BAIL COMMERCIAL – DURÉE DÉTERMINÉE – TACITE RECONDUCTION À PLUSIEURS REPRISES SANS CONGÉ AU PRENEUR – TRANSFORMATION EN BAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE

Conformément à l’article 72 (devenu 104) de l’AUDCG, le bail initialement conclu le 1er avril 1983 pour une (01) année et devant expirer au 30 mars 1984, est devenu, du fait de la tacite reconduction, un contrat non écrit et à durée indéterminée qui ne peut prendre fin que par un congé donné conformément aux dispositions de l’article 93 (devenu 125) de l’AUDCG. Dès lors qu’à défaut de congé, le locataire a été maintenu dans les locaux plusieurs années durant sans qu’un autre bail écrit ne soit à nouveau conclu. C’est donc à tort que la cour d’appel a jugé que les parties n’ont jamais stipulé pour un contrat à durée indéterminée et que le bail est, dans ce cas, reconduit pour un an correspondant à la durée du bail initial. Sa décision encourt cassation.

Sur évocation, la décision de première instance doit être infirmée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, il n’y a pas lieu à expulsion du preneur.

Références

  • ARTICLE 72 AUDCG [DEVENU ARTICLE 104 AUDCG]
  • ARTICLE 93 AUDCG [DEVENU ARTICLE 125 AUDCG]

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 132/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n° 021/2012/PC du 13/03/2012 : TEJERIZO Jean Jacques c/ Succession CHABRIER Jean Baptiste.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 11 novembre 2014 à Libreville (Gabon) où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 mars 2012 sous le n° 021/2012/PC et formé par Maître Lassiney Kathann CAMARA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Commune de Cocody, aux Deux Plateaux, Concession SIDECI, Rue J47 – Villa n°5, agissant au nom et pour le compte de Monsieur TEJERIZO Jean Jacques, commerçant domicilié à Libreville au Gabon, BP 3529, dans la cause qu’il oppose à la Succession CHABRIER Jean Baptiste, BP 4766, Libreville au GABON, ayant pour Conseils Maître H.M. MOUTSINGA, Avocat au Barreau du Gabon, BP 206, Libreville au Gabon, et Maître SUY BI G. Emile, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody, 2 Plateaux Vallon, Rue J 60, Résidence Valérie, Bâtiment C, Porte 01, 25 BP 2248 Abidjan 25, en cassation de l’Arrêt n° 140/2010-2011, rendu le 25 mai 2011 par la Cour d’appel de Libreville.

Dispositif de l’Arrêt

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :

En la forme : - Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur TEJERIZO Jean Jacques.

Au fond :

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