1Ohadata J-15-222BAIL COMMERCIAL – DUREE DETERMINEE – TACITE RECONDUCTION APLUSIEURS REPRISES SANS CONGE AU PRENEUR – TRANSFORMATION ENBAIL A DUREE INDETERMINEEConformément à l’article 72 [devenu 104] de l’AUDCG, le bail initialement conclu le 1eravril 1983 pour une (01) année et devant expirer au 30 mars 1984, est devenu, du fait de latacite reconduction, un contrat non écrit et à durée indéterminée qui ne peut prendre fin quepar un congé donné conformément aux dispositions de l’article 93 [devenu 125] del’AUDCG, dès lors qu’à défaut de congé, le locataire a été maintenu dans les locauxplusieurs années durant sans qu’un autre bail écrit ne soit à nouveau conclu. C’est dont à tortque la cour d’appel a jugé que les parties n’ont jamais stipulé pour un contrat à duréeindéterminée et que le bail est, dans ce cas, reconduit pour un an correspondant à la durée dubail initial et et sa décision encourt cassation.Sur évocation, la décision de première instance doit être infirmée en toutes ses dispositions et,statuant à nouveau, il n’y a pas lieu à expulsion du preneur.ARTICLE 72 AUDCG [DEVENU ARTICLE 104 AUDCG]ARTICLE 93 AUDCG [DEVENU ARTICLE 125 AUDCG]CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 132/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n°021/2012/PC du 13/03/2012 : TEJERIZO Jean Jacques c/ Succession CHABRIER JeanBaptiste.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 11 novembre 2014 à Libreville(Gabon) où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Maître Paul LENDONGO, Greffier en chefSur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 mars 2012 sous len°021/2012/PC et formé par Maître Lassiney Kathann CAMARA, Avocat à la Cour,demeurant à Abidjan, Commune de Cocody, aux Deux Plateaux, les Vallons, ConcessionSIDECI, Rue J47 – Villa n°5, agissant au nom et pour le compte de Monsieur TEJERIZOJean Jacques, commerçant domicilié à Libreville au Gabon, BP 3529, dans la cause quil’oppose à la Succession CHABRIER Jean Baptiste, BP 4766, Libreville au GABON, ayantpour Conseils Maître H.M. MOUTSINGA, Avocat au Barreau du Gabon, BP 206, Librevilleau Gabon, et Maître SUY BI G. Emile, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody, 2Plateaux Vallon, Rue J 60, Résidence Valérie, Bâtiment C, Porte 01, 25 BP 2248 Abidjan 25, 2en cassation de l’Arrêt n°140/2010-2011, rendu le 25 mai 2011 par la Cour d’appel deLibreville et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort ;En la forme :- Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur TEJERIZO Jean Jacques;Au fond :- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 avril 2010 par letribunal de Première Instance de Libreville ;- Condamne Monsieur TEJERIZO Jean Jacques aux dépens »Attendu que le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique decassation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport
TEJERIZO Jean Jacques c/ Succession CHABRIER Jean Baptiste
OHADA · Adoption : 10 décembre 2014
RésuméLe bail commercial initialement conclu pour un an a été tacitement reconduit et transformé en bail à durée indéterminée. La Succession CHABRIER a notifié un congé de non-renouvellement à TEJERIZO. Les juridictions gabonaises ont ordonné l’expulsion de ce dernier. La CCJA a cassé ces décisions. Elle a jugé que le bail ne peut prendre fin que par un congé régulier et a donc infirmé le jugement d’expulsion. La Succession CHABRIER est condamnée aux dépens.
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