Ohadata J-16-125
COMPÉTENCE DE LA CCJA – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L’INJONCTION DE PAYER : COMPÉTENCE RETENUE
INJONCTION DE PAYER
- Requête imprécise – Indication incomplète du domicile des parties : irrecevabilité.
- Saisie immobilière – Contestations – Appel – Cas ne relevant pas des motifs d’appel prévus par l’article 300 : irrecevabilité de l’appel.
La CCJA est compétente dès l’instant où la décision déférée est rendue dans une affaire soulevant des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité relatif à l’OHADA. Tel est le cas en l’occurrence, s’agissant d’un recours relatif à une ordonnance d’injonction de payer.
La requête qui s’est contentée d’un domicile élu pour le demandeur résident et seulement d’un nom de la ville pour le défendeur, omettant de déterminer le quartier et éventuellement la rue en vue des procédures subséquentes, est irrecevable et l’arrêt ayant retenu le contraire doit être cassé.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
ARTICLE 4 AUPSRVECCJA, 2ème ch. n° 132/2015 du 12 novembre 2015 ; P. n° 090/2013/PC du 12/07/2013 : La TATSINKOU Jérémie c/ LES ÉTABLISSEMENTS TALEZANG.
ARRÊT N°132/2015 du 12 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 juillet 2013 sous le n°090/2013/PC et formé par Maître WOAPPI Zacharie, Avocat au Barreau du Cameroun BP1215 Douala, agissant au nom et pour le compte de Monsieur TATSINKOU Jérémie demeurant à Douala BP 8466, dans la cause l’opposant aux Établissements TALEZANG dont le siège est à Douala, représentés par TALEZANG Thomas BP 3345, ayant pour Conseil : Maître FUKEUTCHOUA Roger, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 4812 Douala, en cassation de l’arrêt N°037/civ du 15 février 2013 rendu par la Cour d’Appel du Littoral à Douala, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel, en formation collégiale ; En la forme. Reçoit l'appel ; Au fond Annule le jugement entrepris ; Enjoint au sieur TATSINKOU Jérémie à payer aux Établissements TALEZANG leur créance élevée à 20.000.000 FCFA en principal majorée de 2.500.000 FCFA ; Condamne l'intimé aux dépens conformément à l'article 50 du code de procédure civile et commerciale, distraits au profit de Maître FUKEU TCHOUA, Avocat aux offres de droit. »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt.