1Ohadata J-16-125COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONSRELATIVES A L’INJONCTION DE PAYER : COMPETENCE RETENUEINJONCTION DE PAYER – REQUETE IMPRECISE – INDICATION INCOMPLETEDU DOMICILE DES PARTIES : IRRECEVABILITESAISIE IMMOBILIERE – CONTESTATIONS – APPEL – CAS NE RELEVANT PASDES MOTIFS D’APPEL PREVUS PAR L’ARTICLE 300 : IRRECEVABILITE DEL’APPELLa CCJA est compétente dès l’instant où la décision déférée est rendue dans une affairesoulevant des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévuau Traité relatif à l’OHADA. Tel est le cas en l’occurrence, s’agissant d’un recours relatif àune ordonnance d’injonction de payer.La requête qui s’est contentée d’un domicile élu pour le demandeur résident et seulement dunom de la ville pour le défendeur, omettant de déterminer le quartier et éventuellement la rueen vue des procédures subséquentes, est irrecevable et l’arrêt ayant retenu le contraire doitêtre cassé.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 4 AUPSRVECCJA, 2ème ch. n° 132/2015 du 12 novembre 2015 ; P. n° 090/2013/PC du 12/07/2013 : LaTATSINKOU Jérémie c/ LES ETABLISSEMENTS TALEZANG.ARRET N°132/2015 du 12 novembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 juillet 2013 sous len°090/2013/PC et formé par Maître WOAPPI Zacharie, Avocat au Barreau du Cameroun BP1215 Douala, agissant au nom et pour le compte de Monsieur TATSINKOU Jérémie demeurantà Douala BP 8466, dans la cause l’opposant aux Etablissements TALEZANG dont le siège està Douala, représentés par TALEZANG Thomas BP 3345, ayant pour Conseil : Maître FUKEUTCHOUA Roger, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 4812 Douala, 2en cassation de l’arrêt N°037/civ du 15 février 2013 rendu par la Cour d’Appel duLittoral à Douala, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile etcommerciale, en appel, en formation collégiale ;En la forme.Reçoit l'appel ;Au fondAnnule le jugement entrepris;Enjoint au sieur TATSINKOU Jérémie à payer aux Etablissements TALEZANG leurcréance élevée à 20.000.000 FCFA en principal majorée de 2.500.000 FCFA ;Condamne l'intimé aux dépens conformément à l'article 50 du code de procédure civileet commerciale, distraits au profit de Maître FUKEU TCHOUA, Avocat aux offres de droit » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ilsfigurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier qu’à la requête des EtablissementsTALEZANG, le Président du Tribunal de grande instance de Douala rendait le 06 août 2008une ordonnance faisant injonction au nommé TATSINKOU Jérémie de payer la somme de20.000.000 francs au principal et 2.500.000 francs à titre
TATSINKOU Jérémie c/ LES ETABLISSEMENTS TALEZANG
OHADA · Adoption : 11 décembre 2015
RésuméLa CCJA est saisie d’un litige relatif à une injonction de payer. Les Établissements TALEZANG avaient obtenu une ordonnance de payer à l’encontre de M. TATSINKOU. Le Tribunal de grande instance a rétracté cette ordonnance pour défaut de mentions légales. La Cour d’appel a infirmé ce jugement. La CCJA casse l’arrêt d’appel, considérant la requête d’injonction incomplète pour l’absence de précisions quant aux domiciles. Elle confirme finalement le jugement du Tribunal de grande instance et…
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