Base juridique africaine
Décision de justice · n° 133/2015

La SOCIETE CHANAS ASSURANCES c/ EKOBO DIN Marianne, PENKA Félix, TIOTSOP Maurice, NSEKE OH Jean, TALACHELE MEKONTSO Oscar Blaise, MABO Dieudonné, EKWALLA Alice épouse EDIMO, NJI Henry NDEH NGASHU et SONKOUAT Charlotte

OHADA · Adoption : 11 décembre 2015

La CCJA est saisie d'un pourvoi formé par la Société CHANAS Assurances contestant une saisie-attribution de créances. L'arrêt querellé émane de la Cour d'appel du Littoral statuant en matière de contentieux de l'exécution. La société CHANAS Assurances invoque, entre autres, le principe « le criminel tient le civil en l'état » et la prétendue extinction de la créance suite à une transaction. La cour constate que les bénéficiaires de la transaction n'étaient pas les défendeurs et que la créance…

Ohadata J-16-126

COMPÉTENCE DE LA CCJA – SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE - AFFAIRES

QUESTIONS RELATIVES À L’INJONCTION DE PAYER : COMPÉTENCE RETENUE

  • POURVOI EN CASSATION
  • MOYEN NOUVEAU – MOYEN NON SOUMIS AU JUGE D’APPEL : IRRECEVABILITÉ
  • VIOLATION DE LA LOI – PRINCIPE DU DROIT – ABSENCE DE VIOLATION
  • DEFAUT DE MOTIVATION – ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE PAR LA COUR D’APPEL – DEFAUT DE MOTIVATION NON CARACTÉRISÉ : REJET
  • SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE – CRÉANCE NON ÉTEINTE – ABSENCE DE VIOLATION DE L’ARTICLE 153 DE L’AUPSRVE : REJET

La CCJA est compétente dès lors que l’arrêt attaqué a été rendu par une cour d’appel siégeant en matière de contentieux de l’exécution et qui s’est prononcée sur une requête en nullité et mainlevée d’une saisie-attribution de créances, la saisie-attribution de créances étant une mesure d’exécution forcée régie par l’AUPSRVE dont le contrôle et l’interprétation relèvent exclusivement de sa compétence.

  • Est nouveau et donc, irrecevable, le moyen qui n’a pas été soumis au juge d’appel.
  • Les mandats spéciaux produits à la suite d’une demande de régularisation du greffier en chef, qui n’ont pas été argués de faux par la partie adverse et qui n’ont pas non plus été mis en cause par les mandants sont valides.
  • Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Règlement de procédure de la CCJA, l’élection de domicile dans le ressort du siège de la CCJA n’est plus qu’une faculté et aucune exception en raison de la simple absence d’élection de domicile.
  • Il n’y a lieu à application du principe « le criminel tient le civil en l’état » que si les deux actions sont concomitantes et relèvent d’un même fait générateur. En présence d’une action publique basée sur une plainte avec constitution de partie civile et d’une action civile, qui est la mainlevée, résultant d’une saisie pratiquée, les deux conditions ne sont pas réunies et le moyen visant la violation du principe précité doit être rejeté.
  • Aucun défaut de motivation ne peut être valablement reproché à une cour d’appel, en ce que dans l’arrêt confirmatif, la cour a déclaré avoir statué par adoption des motifs du premier juge, sans pour autant préciser le contenu de ceux-ci, dès lors qu’il s’agit d’un arrêt confirmatif et que la disposition nationale invoquée au soutien de ce moyen n’interdit pas l’adoption si cette motivation est explicite dans la première décision.

C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir implicitement reconnu l’existence de la créance en cause

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