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Décision de justice · n° 133/2015

La SOCIETE CHANAS ASSURANCES c/ EKOBO DIN Marianne, PENKA Félix, TIOTSOP Maurice, NSEKE OH Jean, TALACHELE MEKONTSO Oscar Blaise, MABO Dieudonné, EKWALLA Alice épouse EDIMO, NJI Henry NDEH NGASHU et SONKOUAT Charlotte

OHADA · Adoption : 11 décembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
133/2015
Date d'adoption
11 décembre 2015
Date de publication
11 décembre 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA est saisie d'un pourvoi formé par la Société CHANAS Assurances contestant une saisie-attribution de créances. L'arrêt querellé émane de la Cour d'appel du Littoral statuant en matière de contentieux de l'exécution. La société CHANAS Assurances invoque, entre autres, le principe « le criminel tient le civil en l'état » et la prétendue extinction de la créance suite à une transaction. La cour constate que les bénéficiaires de la transaction n'étaient pas les défendeurs et que la créance…

1Ohadata J-16-126COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - AFFAIRESOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’INJONCTION DE PAYER :COMPETENCE RETENUEPOURVOI EN CASSATIONMOYEN NOUVEAU – MOYEN NON SOUMIS AU JUGE D’APPEL :IRRECEVABILITEVIOLATION DE LA LOI – PRINCIPE DU DROIT – ABSENCE DEVIOLATIONDEFAUT DE MOTIVATION – ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGEPAR LA COUR D’APPEL – DEFAUT DE MOTIVATION NONCARACTERISE : REJETSAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CREANCE NON ETEINTE – ABSENCE DEVIOLATION DE L’ARTICLE 153 DE L’AUPSRVE : REJETLa CCJA est compétente dès lors que l’arrêt attaqué a été rendu par une cour d’appel siégeanten matière de contentieux de l’exécution et qui s’est prononcée sur une requête en nullité etmainlevée d’une saisie-attribution de créances, la saisie-attribution de créances étant unemesure d’exécution forcée régie par l’AUPSRVE dont le contrôle et l’interprétation relèventexclusivement de sa compétence.Est nouveau et donc, irrecevable, le moyen qui n’a pas été soumis au juge d’appel.Les mandats spéciaux produits à la suite d’une demande de régularisation du greffier enchef, qui n’ont pas été argués de faux par la partie adverse et qui n’ont pas non plusété mis en cause par les mandants sont valides.Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Règlement de procédure de la CCJA,l’élection de domicile dans le ressort du siège de la CCJA n’est plus qu’une faculté et aucuneexception en raison de la simple absence d’élection de domicile.Il n’y a lieu à application du principe « le criminel tient le civil en l’état » que si les deux actionssont concomitantes et relèvent d’un même fait générateur. En présence d’une action publiquebasée sur une plainte avec constitution de partie civile et d’une action civile, qui est lamainlevée, résultant d’une saisie pratiquée, les deux conditions ne sont pas réunies et le moyenvisant la violation du principe précité doit être rejeté.Aucun défaut de motivation ne peut être valablement reproché à une cour d’appel, en ce quedans l’arrêt confirmatif, la cour a déclaré avoir statué par adoption des motifs du premier juge,sans pour autant préciser le contenu de ceux-ci, dès lors qu’il s’agit d’un arrêt confirmatif etque la disposition nationale invoquée au soutien de ce moyen n’interdit pas l’adoption si cettemotivation est explicite dans la première décision. 2C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir implicitement reconnu l’existence de lacréance en cause, alors que d’une part, celle-ci était éteinte par le paiement consécutif à unetransaction, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que les défendeursn’ont pas été destinataires des chèques objets du paiement, de sorte que la transaction ne leurest pas opposable ; et que d’autre part, la demanderesse, reconnaissant implicitement avoirtransigé avec des faux mandataires, a saisi le juge pénal en faux, usage de faux et escroquerie,lequel juge a mis hors cause les défendeurs, si bien que la créance dont se prévalent lesdéfendeurs n’était pas éteinte. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a aucunementviolé les dispositions des articles 1234 alinéa 1er du Code Civil Camerounais et 153 del’AUPSRVE et le moyen sera rejeté.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 23-1 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 28 REGLEMENT

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