1Ohadata J-16-127SOCIETE COMMERCIALEABUS DE MAJORITE – CONDITIONS – PREUVE NON RAPPORTEE –CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU L’ABUSDROIT D’AGIR EN JUSTICE – DEMANDE RECONVENTIONNELLE -DOMMAGES-INTERETS – ABSENCE D’INTENTION DE NUIRE : ABUS NONCARACTERISE – REJETAu regard de l’article 130 alinéa 2 de l’AUSCGIE, il faut trois conditions pour caractériserl’abus de majorité, à savoir une décision non justifiée par l’intérêt de la société, une décisiondans le seul intérêt des associés majoritaires et une décision contraire aux intérêts des associésminoritaires. En l’espèce, c’est en violation de cette disposition qu’une cour d’appel s’estlimitée à déclarer que la réserve de 140.000.000.000 F était suffisante pour relancer lesactivités de la société en cause et honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires et queles actionnaires majoritaires ne prouvaient pas que la décision d’affecter une partie desbénéfices aux réserves n’était pas prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de lamajorité au détriment des membres de la minorité, sans relever la réalisation d’aucune desconditions précitées, exposant ainsi son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, la défenderesse doit être déboutée de ses demandes, fins et conclusions, lapreuve de l’abus de majorité n’a pas été rapportée et le jugement infirmé.Aucune intention de nuire n’ayant été relevée dans l’action de la défenderesse, la demande dedommages-intérêts des demanderesses doit être rejetée.ARTICLE 130 AUSCGIECCJA, 2ème ch. n° 134/2015 du 12 novembre 2015 ; P. n° 037/2014/PC du 10/03/2014 :Société Générale de Banques en Guinée, Société Générale France c/ Société Hann etCompagnie.ARRET N°134/2015 du 12 novembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré le 10 mars 2014 au greffe de la Cour de céans sous len°037/2014/PC et formé par Maître Mounir Houssein MOHAMED, Avocat à la Cour,Commune de Kaloum, quartier Sandervalia, immeuble Mirna, agissant au nom et pour le 2compte de la Société Générale de Banques en Guinée dite SGBG et la Société Générale France,toutes deux sociétés anonymes ayant respectivement leurs sièges à Conakry, cité Chemin de feret à Paris 29, Boulevard Haussmann, dans la cause les opposant à la Société Hann etCompagnie, société anonyme dont le siège est à Conakry, commune de Matam ayant pourconseils Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour demeurant commune de Kaloumquartier Kouléwondy, Maître Lamine SIDIME, Avocat à la Cour demeurant quartierSandervalia et Maître Aliou Ninangadou, Avocat à la Cour, 01 BP 2150 Abidjan 01,en cassation de l’arrêt n°552 rendu le 19 novembre 2013 par la Cour d’appel de Conakryet dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernierressort ;En la formeReçoit les appels interjetés ;Au fond :Dit que la Cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour statuer sur lesdemandes des parties ;Passe outre la demande de consultation écrite ou orale présentée par les appelantesprincipales ;Constate que les fonds propres nets de la SGBG S.A de
Société Générale de Banques en Guinée, Société Générale France c/ Société Hann et Compagnie
OHADA · Adoption : 11 décembre 2015
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA casse l’arrêt de la Cour d’appel de Conakry au motif que la preuve de l’abus de majorité n’a pas été rapportée. Elle infirme également le jugement de première instance et rejette la demande de dommages-intérêts de la Société Générale. Aucun abus ne pouvant être établi, la décision d’affecter une partie des bénéfices aux réserves est confirmée dans l’intérêt de la société. En l’absence d’intention de nuire, la demande de dommages-intérêts…
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