Ohadata J-16-127
SOCIETE COMMERCIALE
ABUS DE MAJORITE – CONDITIONS – PREUVE NON RAPPORTEE – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU L’ABUS
DROIT D’AGIR EN JUSTICE – DEMANDE RECONVENTIONNELLE - DOMMAGES-INTERETS – ABSENCE D’INTENTION DE NUIRE : ABUS NON CARACTERISE – REJET
Au regard de l’article 130 alinéa 2 de l’AUSCGIE, il faut trois conditions pour caractériser l’abus de majorité, à savoir :
- Une décision non justifiée par l’intérêt de la société,
- Une décision dans le seul intérêt des associés majoritaires,
- Une décision contraire aux intérêts des associés minoritaires.
En l’espèce, c’est en violation de cette disposition qu’une cour d’appel s’est limitée à déclarer que la réserve de 140.000.000.000 F était suffisante pour relancer les activités de la société en cause et honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires. Les actionnaires majoritaires ne prouvaient pas que la décision d’affecter une partie des bénéfices aux réserves n’était pas prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité, sans relever la réalisation d’aucune des conditions précitées, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, la défenderesse doit être déboutée de ses demandes, fins et conclusions, la preuve de l’abus de majorité n’a pas été rapportée et le jugement infirmé. Aucune intention de nuire n’ayant été relevée dans l’action de la défenderesse, la demande de dommages-intérêts des demanderesses doit être rejetée.
ARTICLE 130 AUSCGIE
CCJA, 2ème ch. n° 134/2015 du 12 novembre 2015 ; P. n° 037/2014/PC du 10/03/2014 : Société Générale de Banques en Guinée, Société Générale France c/ Société Hann et Compagnie.
ARRET N°134/2015 du 12 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré le 10 mars 2014 au greffe de la Cour de céans sous le n°037/2014/PC et formé par Maître Mounir Houssein MOHAMED, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques en Guinée dite SGBG et la Société Générale France, toutes deux sociétés anonymes ayant respectivement leurs sièges à Conakry et à Paris, dans la cause les opposant à la Société Hann et Compagnie, société anonyme dont le siège est à Conakry, commune de Matam, ayant pour conseils Maître Maurice Lamey KAMANO, Maître Lamine SIDIME et Maître Aliou Ninangadou, Avocats à la Cour.
Dispositif de l'arrêt n°552 rendu le 19 novembre 2013 par la Cour d’appel de Conakry
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort :
En la forme : - Reçoit les appels interjetés.
Au fond : - Dit que la Cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour statuer sur les demandes des parties.