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Décision de justice · n° 14

Société EQUIPAGRO COTE D’IVOIRE dite EQUIPAGRO-CI SARL c/ B.K.

OHADA · Adoption : 28 juillet 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
14
Date d'adoption
28 juillet 2006
Date de publication
28 juillet 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLe présent litige concerne le renouvellement d’un bail commercial. Le bailleur est domicilié à l’étranger. Le preneur a signifié sa demande de renouvellement via la mairie. La Cour constate une irrégularité au regard de l’article 254 du Code ivoirien de procédure civile. L’acte devait être notifié par l’intermédiaire du parquet. En conséquence, la demande de renouvellement est jugée nulle. Le bailleur l’emporte. La Société EQUIPAGRO est condamnée aux dépens.

Ohadata J-07-28DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - EXPLOIT DERENOUVELLEMENT - SIGNIFICATION - BAILLEUR DOMICILIE A L'ETRANGER -SIGNIFICATION A PARQUET (OUI).Viole l’article 254 du code ivoirien de procédure civile, commerciale etadministrative, l’exploit de renouvellement du bail commercial établi et signifié par lepreneur à la mairie d’Abidjan au lieu de l’être à parquet, la personne visée parl’exploit, le bailleur, habitant à l’étranger.CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 14 du 29 juin 2006, Affaire : Société EQUIPAGROCOTE D'IVOIRE dite EQUIPAGRO-CI SARL c/ B.K., Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p.19Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société EQUIPAGROCOTE D'IVOIRE dite EQUIPAGRO-CI SARL contre B.K. par Arrêt n°137/03 en datedu 13 mars 2003 de la Cour Suprême de la République de Côte d'Ivoire., Chambrejudiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié par requête en date du 20 juin2002 à la diligence de Maître Jules AVLESSI, Avocat à la Cour d'appel d'Abidjan, ydemeurant Cocody les II plateaux, boulevard des martyrs, ex boulevard Latrille,résidence SICOGI, Bât. 0, 1er étage, porte 174, agissant au nom et pour le comptede la Société EQUIPAGRO COTE D'IVOIRE dite EQUIPAGRO-CI SARL, sise àAbidjan, rue du Canal, 01 B.P. 22 Abidjan 01,en cassation de l'Arrêt n° 495 rendu le 05 avril 2002 par ja Cour d'appel d'Abidjanau profit de Monsieur B.K., Entrepreneur, demeurant à Bamako, B.P. 934, ayantpour Conseils le Cabinet Amadou FADIKA et Associés, Avocats à la Cour d'appeld'Abidjan, y demeurant au 22, Avenue Delafosse, Abidjan Plateau, 01 B.P. 4763Abidjan 01, et dont le dispositif est le suivant:« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;Reçoit la Société EQUIPAGRO en son appel relevé du Jugement n° 526 rendu le 30juillet 2001 par le Tribunal de première instance d'Abidjan;L'y dit mal fondée;L'en déboute;Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Condamne l'appelanteaux dépens;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de.c-càssatîon tetsqu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président;Vu les dispositions des articles 14, 15 et 16 du Traité relatif à l'harmonisation dudroit des affaires en Afrique;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de j'OHADA ;Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par contrat en date du 10 avril1998, Monsieur B.K., domicilié à Bamako (MALI), a donné à bail à la Société EQUIPAGRO COTE D'IVOIRE dite EQUIPAGRO-CI SARL, une concession à usageindustriel sise sur le lot TF n° 4828, rue du Canal à Marcory, à compter du 1er avril1998 jusqu'au 31 mars 2001 ; que la Société locataire a formulé une demande derenouvellement du bail par exploit en date du 29 décembre 2000, signifié à mairieau bailleur, lequel n'en a eu connaissance que par lettre avec accusé de réceptiondu 16 février 2001 ; que par exploit en date du 09 mars 2001, le bailleur a donnécongé à la Société locataire au "motif que celle-ci, n'ayant pas sollicité lerenouvellement du bail au plus tard

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