Ohadata J-07-28
DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - EXPLOIT DE RENOUVELLEMENT - SIGNIFICATION - BAILLEUR DOMICILIÉ À L'ÉTRANGER - SIGNIFICATION AU PARQUET (OUI)
Viole l’article 254 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, l’exploit de renouvellement du bail commercial établi et signifié par le preneur à la mairie d’Abidjan au lieu de l’être au parquet, la personne visée par l’exploit, le bailleur, habitant à l’étranger.
CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 14 du 29 juin 2006, Affaire : Société EQUIPAGRO COTE D'IVOIRE dite EQUIPAGRO-CI SARL c/ B.K., Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p.19
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société EQUIPAGRO COTE D'IVOIRE dite EQUIPAGRO-CI SARL contre B.K. par Arrêt n° 137/03 en date du 13 mars 2003 de la Cour Suprême de la République de Côte d'Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié par requête en date du 20 juin 2002 à la diligence de Maître Jules AVLESSI, Avocat à la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant Cocody les II plateaux, boulevard des martyrs, ex boulevard Latrille, résidence SICOGI, Bât. 0, 1er étage, porte 174, agissant au nom et pour le compte de la Société EQUIPAGRO COTE D'IVOIRE dite EQUIPAGRO-CI SARL, sise à Abidjan, rue du Canal, 01 B.P. 22 Abidjan 01, en cassation de l'Arrêt n° 495 rendu le 05 avril 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan au profit de Monsieur B.K., Entrepreneur, demeurant à Bamako, B.P. 934, ayant pour Conseils le Cabinet Amadou FADIKA et Associés, Avocats à la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant au 22, Avenue Delafosse, Abidjan Plateau, 01 B.P. 4763 Abidjan 01.
Dispositif
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
- Reçoit la Société EQUIPAGRO en son appel relevé du Jugement n° 526 rendu le 30 juillet 2001 par le Tribunal de première instance d'Abidjan ;
- L'y dit mal fondée ;
- L'en déboute ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Condamne l'appelante aux dépens. »
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;
Vu les dispositions des articles 14, 15 et 16 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;