Ohadata J-16-134
POURVOI EN CASSATION
IRRECEVABILITE DU MOYEN SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION
DEFAUT DE MOTIFS – VIOLATION DE LA LOI – CONTRARIETE ENTRE MOTIF ET DISPOSITIF – NON CARACTERISES : PAS D’ANNULATION
SOCIETES COMMERCIALES – SUCCURSALE – DETERMINATION : APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FONDS
SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES
PROCES-VERBAL DE DENONCIATION – ACTE DE SAISIE – NECESSITE D’UN MÊME ACTE : NON
Est irrecevable, le moyen soulevé pour la première fois en cassation. Il en est ainsi par exemple du moyen qui reproche à l’arrêt entrepris d’avoir été rendu par une cour d’appel présidée par le même juge qui a également présidé la composition ayant rendu l’arrêt correctionnel, objet de l’exécution, en violation du principe général de droit et de la jurisprudence constante selon lesquels un même juge ne peut connaître d’un recours afférent à une décision qu’il a précédemment rendue.
C’est par une appréciation souveraine des faits que des juges du fond ont pu déduire, des éléments de preuve qui leur ont été soumis, un comportement non équivoque de la société demanderesse tendant à faire de son unité de Pointe-Noire une succursale en visant non seulement l’aveu judiciaire, mais aussi la turpitude de ladite société, pour retenir leur compétence. Cette appréciation des faits échappe au contrôle du juge de cassation et en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas violé l’article 1356 du Code civil congolais relatif à l’aveu judiciaire.
De même, la violation alléguée de la désignation erronée de la juridiction compétente prévue à l’article 160 de l’AUPSRVE et la branche du moyen tirée de la caducité de la saisie ne peuvent non plus prospérer pour les mêmes raisons et les moyens concernés doivent être rejetés.
Il ne résulte pas de la lecture des dispositions de l’article 160 alinéa 1 de l’AUPSRVE que le procès-verbal de dénonciation et celui de la saisie attribution doivent être confondus en un seul et même acte ; il en résulte plutôt que le procès-verbal de la saisie attribution doit être visé dans l’exploit de dénonciation et sa copie jointe à l’acte de dénonciation. Par conséquent, l’huissier instrumentaire ne viole pas lesdites dispositions lorsqu’il vise dans l’acte de dénonciation le procès-verbal de saisie qu’il joint effectivement au procès-verbal de dénonciation. Ainsi, ne viole pas l’article 160 alinéa sus visé, la cour d’appel qui, après avoir relevé :
« que dans l’exploit de dénonciation de saisie attribution, il est mentionné ce qui suit : copie de l’acte de saisie-attribution pratiquée par exploit de mon Ministère en date du 17 janvier 2012 entre les mains de la société TOTAL E&P CONGO, Pointe-Noire ; Qu’effectivement dans le dossier se retrouvent ces pièces probantes »,
a écarté le moyen visant la violation de l’article 160 précité. Cette branche du moyen doit être rejetée.