1Ohadata J-15-236POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN VAGUE ETIMPRECISEst irrecevable, le moyen vague et imprécis et le pourvoi fondé sur ce moyen unique doit êtrerejeté.ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACCJA, 1ère ch., Arrêt n° 145/2014 du 22 décembre 2014 ; Pourvoi n° 102/2011/PC du 11novembre 2011 : Francis DESCLERCS c/ Banque Internationale pour le Commerce etl’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 22 décembre 2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMamadou DEME, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître ASSIEHUE Acka, GreffierSur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Francis DESCLERCS, 01 BP2301 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître SOUMAHORO Abou, Avocat à la Cour àAbidjan, 04 BP 1475 Abidjan 01, contre la Banque Internationale pour le Commerce etl’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI, société anonyme dont le siège social est àAbidjan, 01 BP 1298 Abidjan 01, ayant pour conseil la S.C.P.A DOGUE-Abbé YAO etAssociés, avocats à la Cour à Abidjan, par Arrêt n°083/11 en date du 10 février 2011 de laCour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, saisie d’un pourvoi initié le 28 mars2008 par Maître SOUMAHORO Abou au nom de Francis DECLERC,en cassation de l’Arrêt n°162 rendu le 28 mars 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan,dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en dernierressort ;Déclare l’appel de FRANCIS DECLERCS irrecevableMet les dépens de la procédure à sa charge ... » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique (OHADA) ; 2Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par ordonnancen°1100/92 du 03 avril 1992, la BICICI a obtenu du Président du Tribunal de PremièreInstance d’Abidjan la condamnation de la société Inter Transit, d’une part, et des nommésFrancis DECLERC, LAUBOUET VALLY Gilles, AMAN KODJO Frédéric et KONATELassina, pris en leur qualité de caution de la société Inter Transit, d’autre part, à lui payersolidairement la somme de 548.928.273 FCFA en principal ;Que par ordonnance n° 3833 rendue le 24 septembre 1992, la BICICI a été autorisée àprocéder à une inscription provisoire d’hypothèque sur les titres fonciers numéros 28.376,39.332 et 27.266 de la circonscription foncière de Bingerville, appartenant respectivement àFrancis DECLERC, LAUBOUET VALLY Gilles et KONATE Lassina, pour avoir paiementde la somme de 199.803.473 FCFA ;Que statuant sur l’opposition formée contre l’ordonnance n°1100/92 du 03 avril 1992,ainsi que sur la demande de validation de l’hypothèque présentée par la BICICI, le Tribunalde Première Instance d’Abidjan a rendu le jugement avant
Francis DESCLERCS c/ Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI)
OHADA · Adoption : 21 janvier 2015
RésuméLa présente affaire oppose Francis DESCLERCS à la BICICI. Le litige porte sur des créances impayées et la validité de procédures de saisie immobilière. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, après étude des griefs, relève l’imprécision du moyen de cassation. Le moyen étant jugé vague, la Cour le déclare irrecevable. Ainsi, le pourvoi est rejeté. La BICICI est par conséquent la partie gagnante. Francis DESCLERCS est condamné aux dépens. L’arrêt confirme la nécessité de préciser clairement…
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