Base juridique africaine
Décision de justice · n° 145/2014

Francis DESCLERCS c/ Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI)

OHADA · Adoption : 21 janvier 2015

La présente affaire oppose Francis DESCLERCS à la BICICI. Le litige porte sur des créances impayées et la validité de procédures de saisie immobilière. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, après étude des griefs, relève l’imprécision du moyen de cassation. Le moyen étant jugé vague, la Cour le déclare irrecevable. Ainsi, le pourvoi est rejeté. La BICICI est par conséquent la partie gagnante. Francis DESCLERCS est condamné aux dépens. L’arrêt confirme la nécessité de préciser clairement…

Ohadata J-15-236

POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN VAGUE ET IMPRÉCIS

Est irrecevable, le moyen vague et imprécis et le pourvoi fondé sur ce moyen unique doit être rejeté.

ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 145/2014 du 22 décembre 2014 ; Pourvoi n° 102/2011/PC du 11 novembre 2011 : Francis DESCLERCS c/ Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 22 décembre 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Mamadou DEME, Juge, rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Francis DESCLERCS, 01 BP 2301 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître SOUMAHORO Abou, Avocat à la Cour à Abidjan, 04 BP 1475 Abidjan 01, contre la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI, société anonyme dont le siège social est à Abidjan, 01 BP 1298 Abidjan 01, ayant pour conseil la S.C.P.A DOGUE-Abbé YAO et Associés, avocats à la Cour à Abidjan, par Arrêt n° 083/11 en date du 10 février 2011 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, saisie d’un pourvoi initié le 28 mars 2008 par Maître SOUMAHORO Abou au nom de Francis DECLERC, en cassation de l’Arrêt n° 162 rendu le 28 mars 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare l’appel de FRANCIS DECLERCS irrecevable Met les dépens de la procédure à sa charge ... »

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance n° 1100/92 du 03 avril 1992, la BICICI a obtenu du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan la condamnation de la société Inter Transit, d’une part, et des nommés Francis DECLERC, LAUBOUET VALLY Gilles, AMAN KODJO Frédéric et KONATE Lassina, pris en leur qualité de caution de la société Inter Transit, d’autre part, à lui payer solidairement la somme de 548.928.273 FCFA en principal ;

Texte intégral

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