Ohadata J-16-138
POURVOI EN CASSATION
MANQUE DE BASE LÉGALE – VIOLATION D’UN TEXTE NON CARACTÉRISÉE : REJET DU POURVOI
BAIL COMMERCIAL – CONGÉ DÉLIVRÉ PAR LE BAILLEUR – CONGÉ NON CONFORME - CONTESTATION DU CONGÉ – REJET DU POURVOI
C’est à tort qu’il est reproché à l’arrêt de manquer de base légale en retenant que le preneur « a, suivant acte extrajudiciaire servi le 24 septembre 2009, formellement contesté le congé qui lui a été servi par son bailleur et que cette contestation de congé est différente de l’action en nullité de congé introduite suivant assignation du 26 novembre 2009 », dès lors que la cour d’appel a fondé sa motivation sur les dispositions de l’article 93 [devenu 125] de l’AUDCG. Il ressort des pièces du dossier que le preneur a contesté, par voie d’huissier et dans les délais, le congé qui lui a été servi. Cette opposition répond aux exigences de l’article 93 précité sur le fondement duquel la décision a été rendue et est différente, comme l’a indiqué le premier juge, de l’action en nullité de congé introduite suivant assignation du 26 novembre 2009 ; le grief n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le moyen.
C’est à tort qu’un bailleur reproche à un arrêt d’avoir violé l’article 93 [devenu 125] de l’AUDCG en ce qu’il s’est fondé sur les dispositions de l’article 95 [devenu 127] du même Acte uniforme pour retenir que le motif du congé n’a pas été précisé, entraînant ainsi la nullité du congé alors que son action était fondée sur l’article 93 et non l’article 95 précité. Il en est ainsi dès lors que le demandeur au pourvoi ne conteste pas que le preneur au bail a fait une assignation en annulation du congé et la cour d’appel, répondant à ce moyen, s’est fondée sur les dispositions de l’article 95 [devenu 127] de l’AUDCG en relevant que le bailleur n’a pas indiqué le motif du congé servi comme le prescrit l’article ci-dessus et que sa violation entraîne la nullité du congé. En statuant comme elle l’a fait, répondant à ce chef de demande, la cour d’appel n’a pas commis le grief visé au moyen.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
- ARTICLE 38 BIS : Règlement de procédure CCJA
- ARTICLE 93 : Devenu 125 AUDCG
- ARTICLE 95 : Devenu 127 AUDCG
ARRÊT N° 145/2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
- Idrissa YAYE, Juge 2
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier