Ohadata J-16-138POURVOI EN CASSATION – MANQUE DE BASE LEGALE – VIOLATION D’UNTEXTE NON CARACTERISES : REJET DU POURVOIBAIL COMMERCIAL – CONGE DELIVRE PAR LE BAILLEUR – CONGE NONCONFORME - CONTESTATION DU CONGE – REJET DU POURVOIC’est à tort qu’il est reproché à arrêt de manquer de base légale en retenant que le preneur « asuivant acte extrajudiciaire servi le 24 septembre 2009, formellement contesté le congé a luiservi par son bailleur et que cette contestation de congé est différente de l’action en nullité decongé introduite suivant assignation du 26 novembre 2009 », dès lors que la cour d’appel afondé sa motivation sur les dispositions de l’article 93 [devenu 125] de l’AUDCG et qu’il ressortdes pièces du dossier que le preneur a contesté, par voie d’huissier et dans les délais, le congéqui lui a été servi. Cette opposition répond aux exigences de l’article 93 précité sur le fondementduquel la décision a été rendue et est différente, comme l’a indiqué le premier juge, de l’actionen nullité de congé introduite suivant assignation du 26 novembre 2009 ; le grief n’étant pasfondé, il y a lieu de rejeter le moyen.C’est à tort qu’un bailleur reproche à un arrêt d’avoir violé l’article 93 [devenu 125] del’AUDCG en ce qu’il s’est fondé sur les dispositions de l’article 95 [devenu 127] du même Acteuniforme pour retenir que le motif du congé n’a pas été précisé, entrainant ainsi la nullité ducongé alors que son action était fondée sur l’article 93 et non l’article 95 précité. Il en est ainsidès lors que le demandeur au pourvoi ne conteste pas que le preneur au bail a fait uneassignation en annulation du congé et la cour d’appel, répondant à ce moyen, s’est fondé surles dispositions de l’article 95 [devenu 127] de l’AUDCG en relevant que le bailleur n’a pasindiqué le motif du congé servi comme le prescrit l’article ci-dessus et que sa violation entrainela nullité du congé. En statuant comme elle l’a fait, répondant à ce chef de demande, la courd’appel n’a pas commis le grief visé au moyen.ARTICLE 38 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 93 DEVENU 125 AUDCGARTICLE 95 DEVENU 127 AUDCGCCJA, 3ème ch., n° 145/2015 du 19 novembre 2015 ; P. n° 113/2013/PC du 02/09/2013 :Monsieur Papa THIOUNE c/ Monsieur Stéphane Cheikh NICOLAS dit Luc NICOLAÏ.Arrêt N°145/2015 du 19 novembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteurIdrissa YAYE, Juge 2Birika Jean Claude BONZI, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire monsieur Papa Thioune contremonsieur Stéphane Cheikh NICOLAS dit Luc NICOLAI, par Arrêt n°87 du 03 octobre 2012de la Cour suprême de Sénégal, saisie d’un pourvoi formé par monsieur Papa THIOUNE,commerçant, demeurant au quartier 11 novembre à Mbour, ayant
Monsieur Papa THIOUNE c/ Monsieur Stéphane Cheikh NICOLAS dit Luc NICOLAÏ
OHADA · Adoption : 18 décembre 2015
RésuméUn bail commercial a été résilié par un congé dont la validité a été contestée. Le tribunal de première instance a ordonné l’expulsion du preneur. La cour d’appel a infirmé ce jugement et annulé le congé. Le bailleur s’est pourvu en cassation devant la CCJA. Celle-ci a estimé que le congé était irrégulier, faute de mention du motif. Elle a confirmé la nullité dudit congé. Le pourvoi a donc été rejeté et le bailleur, débouté.
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