Ohadata J-07-29
RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER
Créance - Caractère contractuel (non)
- Créance résultant d'un quasi-délit - Recours à la procédure de recouvrement de créance (non).
- CIMA – Code des Assurances – Recouvrement de l’indemnité – Créance délictuelle – Code CIMA – Application (oui).
Le requérant ne pouvait ni exercer la procédure d'injonction de payer, ni a fortiori, reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi n'obéissait pas aux prescriptions de l'article 2 de l'Acte uniforme relatif au recouvrement de créance, celle-ci ne revêtant aucun caractère contractuel.
Il en est ainsi lorsque la créance trouve sa cause dans un quasi-délit, en l'espèce un accident. Par conséquent, le pourvoi doit être déclaré irrecevable.
Articles concernés
- Article 1er AUPSRVE
- Article 2 AUPSRVE
- Article 11 AUPSRVE
Références
- CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 15 du 29 juin 2006, Affaire C.D c/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM, Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 22.
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire C.D contre la Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM par Arrêt n° 517/03 du 16 octobre 2003 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi formé le 11 avril 2003 par Maître BERTE Mory, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Plateau, rue du commerce, immeuble Nassar et Gaddar, 18 BP 2232 Abidjan 18, agissant au nom et pour le compte de Monsieur CISSE Orissa, cultivateur, demeurant à Abidjan, ès-qualité de représentant légal de son fils mineur C.Z, dans la cause qui l'oppose à la Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles, dite SIDAM, demeurant à Abidjan, immeuble SIDAM, 34, avenue Houdaille, 01 BP 1217 Abidjan 01, ayant comme conseils la SCPA MOISE-BAZIE, KOYO, ASSA-AKOH, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 8, rue B15 (Rue J1e Clinique GOCI) Cocody, 08 BP 2614 Abidjan 08, en cassation de l'Arrêt n° 865 rendu le 05 juillet 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan.
Dispositif de l'arrêt
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Déclare l'appel de la SIDAM recevable ; - L'y dit bien fondée ; - Infirme le jugement querellé ; - Statuant à nouveau ; - Annule l'Ordonnance d'injonction de payer n° 3849/2001 rendue par la Juridiction Présidentielle d'Abidjan le 27 avril 2001 ; - Condamne l'intimé C.D aux dépens. »
Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA.