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Décision de justice · n° 15

C.D contre Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM

OHADA · Adoption : 28 juillet 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
15
Date d'adoption
28 juillet 2006
Date de publication
28 juillet 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA est saisie pour un pourvoi en cassation concernant le recouvrement d’une créance née d’un accident. Les juges constatent que la créance est de nature quasi-délictuelle. En conséquence, l’article 2 de l’Acte uniforme relatif au recouvrement de créance n’est pas applicable. Le requérant ne pouvait donc pas recourir à la procédure d’injonction de payer. La juridiction déclare le pourvoi irrecevable. Elle condamne la partie demanderesse aux dépens. La décision souligne que l’article 11 de…

Ohadata J-07-29RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE -CARACTERE CONTRACTUEL (NON) - CREANCE RESULTANT D' UN QUASIDELIT - RECOURS A LA PROCEDURE DE RECOUVREMENT DE CREANCE(NON).CIMA – CODE DES ASSURANCES – RECOUVREMENT DE L’INDEMNITE –CREANCE DELICTUELLE – CODE CIMA – APPLICATION (OUI)Le requérant ne pouvait ni exercer la procédure d'injonction de payer, ni afortiori, reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi, dès lors que la créance dont lerecouvrement est poursuivi n'obéissait pas aux prescriptions de l'article 2 de l'Acteuniforme relatif au recouvrement de créance, celle-ci ne revêtant aucun caractèrecontractuel.Il en est ainsi lorsque la créance trouve sa cause dans un quasi délit, enl'espèce un accident.Par conséquent le pourvoi doit être déclaré irrecevable.ARTICLE 1er AUPSRVEARTICLE 2 AUPSRVEARTICLE 11 AUPSRVECCJA, 1ère chambre, arrêt n° 15 du 29 juin 2006, Affaire C.D c/ Société Ivoirienned'Assurances Mutuelles dite SIDAM, Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 22Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire C.D contre la SociétéIvoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM par Arrêt no517/03 du 16 octobre2003 de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE, Chambre judiciaire, formation civile,saisie d'un pourvoi formé le 11 avril 2003 par Maître BERTE Mory, Avocat à la Cour,demeurant à Abidjan, Plateau, rue du commerce, immeuble Nassar et Gaddar, 18BP 2232 Abidjan 18, agissant au nom et pour le 'compte de Monsieur CISSE Orissa,cultivateur, demeurant à Abidjan, ès-qualité de représentant légal de son fils mineurC.Z, dans la cause qùi l'oppose à la Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles, diteSIDAM, demeurant à Abidjan, immeuble SIDAM, 34, avenue Houdaille, 01 BP 1217Abidjan 01, ayant comme conseils la SCPA MOISE -BAZIE, KOYO, ASSA -AKOH,Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 8, rue B15 (RueJ1e Clinique GOCI)Cocody, 08 BP 2614 Abidjan 08,en cassation de l'Arrêt no865 rendu le 05 juillet. 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan,et dont le dispositif est le suivant:« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;Déclare l'appel de la SIDAM recevable ;L'y dit bien fondée;Infirme je jugement querellé;Statuant à nouveau ;Annule l'Ordonnance d'injonction de payer no3849/2001 rendue par la JuridictionPrésidentielle d'Abidjan le 27 avril 2001 ;Condamne l'intimé C.D aux dépens. » ; Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent Arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation dudroit des affaires en Afrique;"Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que suite à un accidentde la circulation survenu à Abidjan le 29 janvier 1998, le jeune CZ, gravementblessé, fut amputé d'un membre inférieur"; que la Société Ivoirienne d'AssurancesMutuelles dite SIDAM qui assurait le véhicule automobile ayant causé ledit accidententamait une procédure de transaction avec Monsieur C.D, père de la victime,laquelle aboutissait au paiement à ce dernier de la somme de 6.127.844 francs CFAainsi qu'il résulte du «Procès- verbal

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