Base juridique africaine
Décision de justice · n° 15

C.D contre Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM

OHADA · Adoption : 28 juillet 2006

La CCJA est saisie pour un pourvoi en cassation concernant le recouvrement d’une créance née d’un accident. Les juges constatent que la créance est de nature quasi-délictuelle. En conséquence, l’article 2 de l’Acte uniforme relatif au recouvrement de créance n’est pas applicable. Le requérant ne pouvait donc pas recourir à la procédure d’injonction de payer. La juridiction déclare le pourvoi irrecevable. Elle condamne la partie demanderesse aux dépens. La décision souligne que l’article 11 de…

Ohadata J-07-29

RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER

Créance - Caractère contractuel (non)

  • Créance résultant d'un quasi-délit - Recours à la procédure de recouvrement de créance (non).
  • CIMA – Code des Assurances – Recouvrement de l’indemnité – Créance délictuelle – Code CIMA – Application (oui).

Le requérant ne pouvait ni exercer la procédure d'injonction de payer, ni a fortiori, reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi n'obéissait pas aux prescriptions de l'article 2 de l'Acte uniforme relatif au recouvrement de créance, celle-ci ne revêtant aucun caractère contractuel.

Il en est ainsi lorsque la créance trouve sa cause dans un quasi-délit, en l'espèce un accident. Par conséquent, le pourvoi doit être déclaré irrecevable.

Articles concernés

  • Article 1er AUPSRVE
  • Article 2 AUPSRVE
  • Article 11 AUPSRVE

Références

  • CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 15 du 29 juin 2006, Affaire C.D c/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM, Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 22.

Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire C.D contre la Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM par Arrêt n° 517/03 du 16 octobre 2003 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi formé le 11 avril 2003 par Maître BERTE Mory, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Plateau, rue du commerce, immeuble Nassar et Gaddar, 18 BP 2232 Abidjan 18, agissant au nom et pour le compte de Monsieur CISSE Orissa, cultivateur, demeurant à Abidjan, ès-qualité de représentant légal de son fils mineur C.Z, dans la cause qui l'oppose à la Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles, dite SIDAM, demeurant à Abidjan, immeuble SIDAM, 34, avenue Houdaille, 01 BP 1217 Abidjan 01, ayant comme conseils la SCPA MOISE-BAZIE, KOYO, ASSA-AKOH, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 8, rue B15 (Rue J1e Clinique GOCI) Cocody, 08 BP 2614 Abidjan 08, en cassation de l'Arrêt n° 865 rendu le 05 juillet 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan.

Dispositif de l'arrêt

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Déclare l'appel de la SIDAM recevable ; - L'y dit bien fondée ; - Infirme le jugement querellé ; - Statuant à nouveau ; - Annule l'Ordonnance d'injonction de payer n° 3849/2001 rendue par la Juridiction Présidentielle d'Abidjan le 27 avril 2001 ; - Condamne l'intimé C.D aux dépens. »

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA.

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons offerts chaque semaine

Déjà un compte ? Se connecter