Ohadata J-16-143
SAISIE IMMOBILIERE – SURENCHERE – CONTESTATIONS
IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE LA VENTE SUR SURENCHERE EN L’ABSENCE D’AUDIENCE ÉVENTUELLE IMPUTABLE À L’ENCHERISSEUR – ANNULATION DU JUGEMENT AYANT RETENU LE CONTRAIRE – ANNULATION DE LA SURENCHERE
Il résulte des articles 287, 288 et 289 de l’AUPSRVE que c’est à l’audience éventuelle que les contestations sur la validité de la surenchère doivent être tranchées et la régularité de celle-ci examinée. La procédure de vente ne peut être poursuivie que si la surenchère n’est pas contestée ou, le cas échéant, si les contestations élevées ont été rejetées et la surenchère validée.
En l’espèce, c’est donc en violation des textes précités qu’un juge a ordonné la poursuite d’une vente sur surenchère alors que l’audience éventuelle du 12 novembre 2008 n’a pas été tenue, faute pour l’enchérisseur (auquel il incombe d’en fixer la date et de s’acquitter des formalités légales préalables à sa tenue) d’avoir fait enrôler l’exploit de dénonciation de surenchère du 07 octobre 2008, exposant ainsi son jugement à la cassation.
Sur l’évocation, la surenchère et toute la procédure subséquente sont nulles et de nul effet, et le procès-verbal d’adjudication du 1er octobre 2008 produira son plein et entier effet.
Articles concernés
- ARTICLE 287 AUPSRVE
- ARTICLE 288 AUPSRVE
- ARTICLE 289 AUPSRVE
CCJA, 1ère ch., n° 150/2015 du 26 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
- Mamadou DEME, Juge, rapporteur
- Diéhi Vincent KOUA, Juge
- César Apollinaire ONDO MVE, Juge
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier.
Sur le recours
Enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 août 2009 sous le numéro 082/2009/PC, formé par Joseph Emmanuel Timoléon Ongolo FOE, domicilié à Yaoundé, B.P : 5550-Yaoundé, ayant pour conseils Maîtres Alain TIBTI et Flavien BEDZIGA AMBENA, avocats au Barreau de la République du Cameroun, B.P : 3667-Yaoundé, dans la cause qu’il oppose à :
- NGNIADO Boniface, domicilié au Cameroun, B.P : 8268-Yaoundé
- NANGA Calice épouse BOUE, domiciliée au Cameroun, B.P : 15637-Yaoundé
- Fonds Commun d’Investissement du Cameroun, en abrégé F.C.I.C, Etablissement de Micro finance ayant son siège social à Douala Akwa, B.P : 18019-Douala,
en cassation du jugement civil n°560 rendu le 24 juin 2009 par le Tribunal de grande instance du Mfoundi à Yaoundé, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort ; Après en avoir délibéré conformément à la loi et à l’unanimité des voix ; Reçoit Joseph Emmanuel Timoléon ONGOLO FOE en sa contestation de la validité de la surenchère ; L’y dit non fondé ; l’en déboute ;