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Décision de justice · n° 150/2015

Joseph Emmanuel Timoléon ONGOLO FOE c/ NGNIADO Boniface, NANGA Calice épouse BOUE, Fonds Commun d’Investissement du Cameroun

OHADA · Adoption : 25 décembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
150/2015
Date d'adoption
25 décembre 2015
Date de publication
25 décembre 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre
Résumé« Il résulte des 287, 288 et 289 de l’AUPSRVE que c’est à l’audience éventuelle que les contestations sur la validité de la surenchère doivent être tranchées. La procédure de vente ne peut être poursuivie que si la surenchère n’est pas contestée. En l’espèce, le premier juge a ordonné la poursuite d’une vente sur surenchère alors que l’audience éventuelle n’a pas été tenue. Le jugement attaqué a été annulé en toutes ses dispositions. La surenchère et toute la procédure subséquente ont été…

Ohadata J-16-143SAISIE IMMOBILIERE – SURENCHERE – CONTESTATIONS – IMPOSSIBILITE DEPOURSUIVRE LA VENTE SUR SURENCHERE EN L’ABSENCE D’AUDIENCEEVENTUELLE IMPUTABLE A L’ENCHERISSEUR – ANNULATION DU JUGEMENTAYANT RETENU LE CONTRAIRE – ANNULATION DE LA SURENCHEREIl résulte des 287, 288 et 289 de l’AUPSRVE que c’est à l’audience éventuelle que lescontestations sur la validité de la surenchère doivent être tranchées et la régularité de celle-ciexaminée. La procédure de vente ne peut être poursuivie que si la surenchère n’est pas contestéeou, le cas échéant, si les contestations élevées ont été rejetées et la surenchère validée. Enl’espèce, c’est donc en violation des textes précités qu’un juge a ordonné la poursuite d’une ventesur surenchère alors que l’audience éventuelle du 12 novembre 2008 n’a pas été tenue, faute pourl’enchérisseur (auquel il incombe d’en fixer la date et de s’acquitter des formalités légalespréalables à sa tenue), d’avoir fait enrôler l’exploit de dénonciation de surenchère du 07 octobre2008, exposant ainsi son jugement à la cassation.Sur l’évocation, la surenchère et toute la procédure subséquente sont nulles et de nul effet, et leprocès-verbal d’adjudication du 1er octobre 2008 produira son plein et entier effet.ARTICLE 287 AUPSRVEARTICLE 288 AUPSRVEARTICLE 289 AUPSRVECCJA, 1ère ch., n° 150/2015 du 26 novembre 2015 ; P. n° 082/2009/PC du 28/08/2009 : JosephEmmanuel Timoléon ONGOLO FOE c/ NGNIADO Boniface, NANGA Calice épouseBOUE, Fonds Commun d’Investissement du Cameroun, en abrégé F.C.I.C.Arrêt N° 150/2015 du 26 novembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêtsuivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMamadou DEME, Juge, rapporteurDiéhi Vincent KOUA, JugeCésar Apollinaire ONDO MVE, JugeRobert SAFARI ZIHALIRWA, Jugeet Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 août 2009 sous le numéro082/2009/PC, formé par Joseph Emmanuel Timoléon Ongolo FOE, domicilié à Yaoundé, B.P :5550-Yaoundé, ayant pour conseils Maîtres Alain TIBTI et Flavien BEDZIGA AMBENA,avocats au Barreau de la République du Cameroun, B.P : 3667-Yaoundé, dans la cause quil’oppose à NGNIADO Boniface, domicilié au Cameroun, B.P : 8268-Yaoundé, NANGA Caliceépouse BOUE, domiciliée au Cameroun, B.P : 15637-Yaoundé, et au Fonds Commun 2d’Investissement du Cameroun, en abrégé F.C.I.C, Etablissement de Micro finance ayant sonsiège social à Douala Akwa, B.P : 18019-Douala,en cassation du jugement civil n°560 rendu le24 juin 2009 par le Tribunal de grandeinstance du Mfoundi à Yaoundé, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de saisieimmobilière et en dernier ressort ;Après en avoir délibéré conformément à la loi et à l’unanimité des voix ;Reçoit Joseph Emmanuel Timoléon ONGOLO FOE en sa contestation de la validité de lasurenchère ;L’y dit non fondé ; l’en déboute ;Fixe la date de l’adjudication sur surenchère devant maître KWA MBETTE Aurélien,notaire à Yaoundé au 16 juillet 2009 ;Condamne sieur ONGOLO FOE Joseph Emmanuel Timoléon aux dépens. » ;Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à sa requête annexée au présent arrêt

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