Base juridique africaine
Décision de justice · n° 151/2015

Banque pour le Financement de l’Agriculture (BFA) c/ Société Représentation de Matériels Allemands (REMA) Sarl

OHADA · Adoption : 25 décembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
151/2015
Date d'adoption
25 décembre 2015
Date de publication
25 décembre 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’OHADA
RésuméLa société REMA a pratiqué une saisie-attribution sur la BFA pour les créances de la société SOCOBIN. Or, la BFA n’avait pas de compte ouvert au nom de SOCOBIN mais uniquement au nom d’une autre entité. La Cour d’appel a condamné la BFA comme tiers saisi malgré cette confusion. La CCJA a cassé et annulé l’arrêt pour violation de l’article 156 AUPSRVE. Elle a ensuite infirmé la décision du premier juge et débouté la société REMA de sa demande. Ainsi, la BFA ne pouvait être considérée comme…

Ohadata J-16-144SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCECONTESTATION – ERREUR SUR LE DEBITEUR – BANQUE SAISIE N’AYANTPAS DE COMPTE OUVERT DANS SES LIVRES AU NOM DU VERITABLEDEBITEUR – ABSENCE DE QUALITE DE TIERCE-SAISIE – CASSATION DEL’ARRET AYANT CONFIRME LE JUGEMENT QUI A CONDAMNE LABANQUE DANS DE TELLES CONDITIONSC’est à tort, que, procédant d’une confusion liée aux dénominations de deux sociétés, une banque,a plutôt déclaré l’état des comptes d’une société SN SOCOBIN ouverts dans ses livres, et nonceux d’une société SOCOBIN Sarl, débitrice de la créancière, qui n’a aucun compte ouvert dansles écritures de la banque saisie. N’étant pas tierce-saisie, malgré sa déclaration indiscutablementtardive, la demanderesse ne devait pas être condamnée en cette qualité au paiement des causes dela saisie. C’est donc en violation de l’article 156 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a confirméla décision qui a décidé du contraire, exposant ainsi son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, il convient de déclarer l’appel recevable en la forme, et pour les mêmes motifsque ceux ayant entraîné la cassation, d’infirmer la décision du premier juge et de débouter ladéfenderesse de sa demande.ARTICLE 156 AUPSRVECCJA, 1ère ch., n° 151/2015 du 26 novembre 2015 ; P. n° 060/2010/PC du 06/07/ 2010 :Banque pour le Financement de l’Agriculture (BFA) c/ Société Représentation de MatérielsAllemands (REMA) Sarl.Arrêt N°151/2015 du 26 novembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêtsuivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMamadou DEME, JugeDiéhi Vincent KOUA, JugeCésar Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteurRobert SAFARI ZIHALIRWA, Jugeet Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 juillet 2010 sous len°060/2010/PC formé par la Banque pour le Financement de l’Agriculture (BFA), sociétéanonyme dont le siège social est sis à Abidjan, Côte d’Ivoire, rue Lecœur, Immeuble Alliance B,2ème étage, 103 BP Post’Entreprise Cedex 1 Abidjan, agissant aux poursuites et diligences de son 2représentant légal, Wenceslas APPIA, ayant pour conseil Maître Ange Rodrigue DADJE, avocat àla Cour d’appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, Plateau, boulevard Clozel, Immeuble lesAcacias, 4ème étage, porte 401, 08 BP 594 Abidjan 08, en l’Etude duquel domicile élu, dans ledifférend qui l’oppose à la société Représentation de Matériels Allemands (REMA), société àresponsabilité limitée domiciliée à Abidjan, Treichville, 05 BP 966 Abidjan 05, agissant auxpoursuites et diligences de Gbessi Balliet Raymond DJADOU, ayant pour conseil Maître DavidGOBA, avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan-Treichville, Gare de Bassam,Résidence Kobeissi, Escalier C, 2ème étage, 02 BP 839 Abidjan 02, en l’Etude duquel domicile élu,en cassation de l’arrêt n°142 rendu le 23avril 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont ledispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFSStatuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale eten dernier ressort ;Déclare la BFA recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé n°256 rendue le12 février 2006 par la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;L’y dit mal fondée et l’en déboute ;Confirme l’ordonnance entreprise en toutes

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices