Base juridique africaine
Décision de justice · n° 151/2015

Banque pour le Financement de l’Agriculture (BFA) c/ Société Représentation de Matériels Allemands (REMA) Sarl

OHADA · Adoption : 25 décembre 2015

La société REMA a pratiqué une saisie-attribution sur la BFA pour les créances de la société SOCOBIN. Or, la BFA n’avait pas de compte ouvert au nom de SOCOBIN mais uniquement au nom d’une autre entité. La Cour d’appel a condamné la BFA comme tiers saisi malgré cette confusion. La CCJA a cassé et annulé l’arrêt pour violation de l’article 156 AUPSRVE. Elle a ensuite infirmé la décision du premier juge et débouté la société REMA de sa demande. Ainsi, la BFA ne pouvait être considérée comme…

Ohadata J-16-144

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE

CONTESTATION – ERREUR SUR LE DÉBITEUR

BANQUE SAISIE N’AYANT PAS DE COMPTE OUVERT DANS SES LIVRES AU NOM DU VÉRITABLE DÉBITEUR – ABSENCE DE QUALITÉ DE TIERCES-SAISIE – CASSATION DE L’ARRÊT AYANT CONFIRMÉ LE JUGEMENT QUI A CONDAMNÉ LA BANQUE DANS DE TELLES CONDITIONS

C’est à tort que, procédant d’une confusion liée aux dénominations de deux sociétés, une banque a plutôt déclaré l’état des comptes d’une société SN SOCOBIN ouverts dans ses livres, et non ceux d’une société SOCOBIN Sarl, débitrice de la créancière, qui n’a aucun compte ouvert dans les écritures de la banque saisie.

N’étant pas tierce-saisie, malgré sa déclaration indiscutablement tardive, la demanderesse ne devait pas être condamnée en cette qualité au paiement des causes de la saisie. C’est donc en violation de l’article 156 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a confirmé la décision qui a décidé du contraire, exposant ainsi son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation, il convient de déclarer l’appel recevable en la forme, et pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, d’infirmer la décision du premier juge et de débouter la défenderesse de sa demande.

ARTICLE 156 AUPSRVE

CCJA, 1ère ch., n° 151/2015 du 26 novembre 2015 ; P. n° 060/2010/PC du 06/07/2010 : Banque pour le Financement de l’Agriculture (BFA) c/ Société Représentation de Matériels Allemands (REMA) Sarl.

Arrêt N°151/2015 du 26 novembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Mamadou DEME, Juge
  • Diéhi Vincent KOUA, Juge
  • César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur
  • Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
  • et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier.

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 juillet 2010 sous le n°060/2010/PC formé par la Banque pour le Financement de l’Agriculture (BFA), société anonyme dont le siège social est sis à Abidjan, Côte d’Ivoire, rue Lecœur, Immeuble Alliance B, 2ème étage, 103 BP Post’Entreprise Cedex 1 Abidjan, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Wenceslas APPIA, ayant pour conseil Maître Ange Rodrigue DADJE, avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, Plateau, boulevard Clozel, Immeuble les Acacias, 4ème étage, porte 401, 08 BP 594 Abidjan 08, dans le différend qui l’oppose à la société Représentation de Matériels Allemands (REMA), société à responsabilité limitée domiciliée à Abidjan, Treichville, 05 BP 966 Abidjan 05, agissant aux poursuites et diligences de Gbessi Balliet Raymond DJADOU, ayant pour conseil Maître David GOBA, avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan-Treichville, Gare de Bassam, Résidence Kobeissi, Escalier C, 2ème étage, 02 BP 839 Abidjan 02, en cassation de l’arrêt n°142 rendu le 23 avril 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

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