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Décision de justice · n° 152/2015

Coopérative Financière de la Communauté Chrétienne (CFCC) c/ Caisse Ivoirienne de Crédit et d’Epargne (CICE)

OHADA · Adoption : 25 décembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
152/2015
Date d'adoption
25 décembre 2015
Date de publication
25 décembre 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre
RésuméLe défendeur, dûment notifié, n’a ni conclu ni été représenté. Le pourvoi formé par la CFCC concerne la contestation d’une ordonnance d’injonction de payer. La Cour a jugé que les moyens critiquant la validité de l’exploit de signification étaient inopérants, car ils n’affectaient pas l’arrêt confirmant la déchéance de l’opposition. Le pourvoi a donc été déclaré mal fondé. Les juges ont rejeté le recours et condamné la CFCC aux dépens. La décision rappelle que la validité de l’acte de…

Ohadata J-16-145POURVOI EN CASSATIONDEFENDEUR N’AYANT PAS CONCLU ET NE S’ETANT PAS FAITREPRESENTER – CONTRADICTOIRE RESPECTE –MOYEN INOPERANT – POURVOI MAL FONDE - REJETIl y a lieu de statuer en l’état des productions de la demanderesse, lorsque le défendeur qui a reçula notification du recours par le Greffe, n’a ni conclu, ni été représentée à la procédure.Les moyens relatifs à la validité de l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction depayer sont inopérants, dès lors qu’ils ne critiquent en rien l’arrêt attaqué, qui n’a statué que surla recevabilité de l’opposition formée, notamment en confirmant la décision ayant déclaré ledébiteur déchu de son opposition. Le pourvoi est mal fondé.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDUREARTICLE 4 AUPSRVEARTICLE 8 AUPSRVECCJA, 1ère ch., n° 152/2015 du 26 novembre 2015 ; P. n° 027/2011/PC du 15/03/2011 :Coopérative Financière de la Communauté Chrétienne dite CFCC c/ Caisse Ivoirienne deCrédit et d’Epargne dite CICE.Arrêt N° 152/2015 du 26 novembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêtsuivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMamadou DEME, JugeDiéhi Vincent KOUA, JugeCésar Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteurRobert SAFARI ZIHALIRWA, Jugeet Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 mars 2011 sous len°027/2011/PC formé par la Coopérative Financière de la Communauté Chrétienne (CFCC), ayantson siège social à Abidjan-Adjamé 80 logements, 09 BP 981 Abidjan 09, représentée par sonprésident du Conseil d’Administration, TETE DIGBEU Joachim demeurant audit siège en cettequalité, ayant pour conseils la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN & Associés, société d’avocatssise à Abidjan-Cocody, Cité des Arts, 323 logements, Immeuble D1, 1er étage, porte n°6, 04 BP968 Abidjan 04, République de Côte d’Ivoire, en l’Etude duquel domicile élu, dans l’affaire qui 2l’oppose à la Caisse Ivoirienne de Crédit et d’Epargne (CICE), domiciliée à Abidjan-Adjamé, faceà la station Texaco, Immeuble le MIRAL, 1er étage, représentée par son Directeur Général,EHOUMAN Marthe épouse APPIA, BP 83 Cedex 03 Abidjan Riviera,en cassation de l’arrêt n°593/Civ 4-B du 23 juillet 2010 rendu par la Cour d’Appeld’Abidjan-Plateau, dont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFS,Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;En la formeDéclare la CFCC recevable en son appel ;Au fondL’y dit mal fondée ;L’en déboute ;Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions (…) » ;La demanderesse invoque deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans son « recoursen cassation » annexé au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge César Apollinaire ONDO MVE ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par ordonnanced’injonction de payer n°2587/2008 du 12 août 2008, le Président du Tribunal de Première Instanced’Abidjan-Plateau a fait injonction à la Coopérative Financière de la Communauté Chrétienne(CFCC) d’avoir à payer à la Caisse Ivoirienne de

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