Ohadata J-16-145
POURVOI EN CASSATION
DÉFENDEUR N’AYANT PAS CONCLU ET NE S’ÉTANT PAS FAIT REPRÉSENTER – CONTRADICTOIRE RESPECTÉ – MOYEN INOPÉRANT – POURVOI MAL FONDÉ - REJET
Il y a lieu de statuer en l’état des productions de la demanderesse, lorsque le défendeur qui a reçu la notification du recours par le Greffe, n’a ni conclu, ni été représenté à la procédure.
Les moyens relatifs à la validité de l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer sont inopérants, dès lors qu’ils ne critiquent en rien l’arrêt attaqué, qui n’a statué que sur la recevabilité de l’opposition formée, notamment en confirmant la décision ayant déclaré le débiteur déchu de son opposition. Le pourvoi est mal fondé.
Références
- Article 28 - Règlement de procédure
- Article 4 - AUPSRVE
- Article 8 - AUPSRVE
Jurisprudence
- CCJA, 1ère ch., n° 152/2015 du 26 novembre 2015
- P. n° 027/2011/PC du 15/03/2011 : Coopérative Financière de la Communauté Chrétienne dite CFCC c/ Caisse Ivoirienne de Crédit et d’Epargne dite CICE.
Arrêt N° 152/2015 du 26 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
- Mamadou DEME, Juge
- Diéhi Vincent KOUA, Juge
- César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- Maître Acka ASSIEHUE, Greffier
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 mars 2011 sous le n° 027/2011/PC formé par la Coopérative Financière de la Communauté Chrétienne (CFCC), ayant son siège social à Abidjan-Adjamé 80 logements, 09 BP 981 Abidjan 09, représentée par son président du Conseil d’Administration, TETE DIGBEU Joachim, demeurant audit siège en cette qualité, ayant pour conseils la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN & Associés, société d’avocats sise à Abidjan-Cocody, Cité des Arts, 323 logements, Immeuble D1, 1er étage, porte n°6, 04 BP 968 Abidjan 04, République de Côte d’Ivoire, en l’Etude duquel domicile élu, dans l’affaire qui l’oppose à la Caisse Ivoirienne de Crédit et d’Epargne (CICE), domiciliée à Abidjan-Adjamé, face à la station Texaco, Immeuble le MIRAL, 1er étage, représentée par son Directeur Général, EHOUMAN Marthe épouse APPIA, BP 83 Cedex 03 Abidjan Riviera, en cassation de l’arrêt n° 593/Civ 4-B du 23 juillet 2010 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan-Plateau, dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Déclare la CFCC recevable en son appel ; Au fond L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions (…) »**
La demanderesse invoque deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans son « recours en cassation » annexé au présent arrêt.