Ohadata J-16-146POURVOI EN CASSATIONMOYEN VAGUE ET IMPRECIS – IRRECEVABILITEMANQUE DE BASE LEGALE – NON CARACTERISE – REJET DU POURVOIC’est à tort qu’il est reproché à un arrêt de manquer de base légale, alors que, d’une part, laCour d’appel a fondé souverainement sa décision sur des éléments de fait caractérisant le défautde preuves de la qualité de tiers-saisi défendeur et, d’autre part, en soutenant par ce moyenunique et vague, que « la Cour d’appel a violé la loi » sans préciser les dispositions légales quiauraient été ainsi violées, il y a lieu de retenir que la cour d’appel en statuant comme elle l’a fait,a fait une saine interprétation des dispositions de l’Acte uniforme susvisé et le recours qui est nonfondé doit être rejeté.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDUREARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURECCJA, 1ère ch., n° 153/2015 du 26 novembre 2015 ; P. n° 014/2012/PC du 22/02/2012 : BOAOlivier Thierry c/ Port Autonome de San-Pedro.Arrêt N°153/2015 du 26 novembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêtsuivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteurMamadou DEME, JugeDiéhi Vincent KOUA, JugeCésar Apollinaire ONDO MVE, JugeRobert SAFARI ZIHALIRWA, Jugeet Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 014/2012/PC en date du22 février 2012 et formé par le Cabinet BOA Olivier Thierry, Avocats près la Cour d’appeld’Abidjan, sis à Abidjan, Commune du Plateau, immeuble « TOUR BIAO », tél : 20.21.27.63/64,01 BP 5465 Abidjan 01, agissant pour le compte de Monsieur BOA Olivier Thierry, avocat près laCour d’appel d’Abidjan, domicilié à Abidjan II Plateaux, Résidence SOLEIL 3, villa n°74, 01 BP5465 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose au Port Autonome de San-Pedro (République de Côted’Ivoire), dont le siège est sis à San-Pedro, zone portuaire, BP339 & 340, dont la Représentationest située à Abidjan, Commune du Plateau, Boulevard de la République, ayant pour DirecteurGénéral Monsieur LAMIZANA Paul, demeurant en cette qualité audit siège social et ayant pour 2conseils la SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS , domiciliée à Cocody II Plateaux, Rue des Jardins, 16BP 610 Abidjan 16,en cassation de l’arrêt n° 370 rendu le 02 décembre 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif suit :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel, l’appel de BOA OLIVIER THIERRY,relevé de l’ordonnance de référé n°885 rendue le 28 juillet 2011 par le Président du Tribunal dePremière Instance d’Abidjan ;Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;Condamne l’appelant aux dépens ; »Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de
BOA Olivier Thierry c/ Port Autonome de San-Pedro
OHADA · Adoption : 25 décembre 2015
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan. Le demandeur, Maître BOA, sollicite la condamnation du Port Autonome de San-Pedro pour non-paiement des sommes retenues. Les juges relèvent que le Port Autonome de San-Pedro n’a fait que reverser ces sommes à la Banque Mondiale et au Trésor public. L’arrêt attaqué est donc confirmé. Le moyen unique, jugé vague, ne permet pas d’identifier une violation précise de la loi. La Cour…
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