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Décision de justice · n° 153/2015

BOA Olivier Thierry c/ Port Autonome de San-Pedro

OHADA · Adoption : 25 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan. Le demandeur, Maître BOA, sollicite la condamnation du Port Autonome de San-Pedro pour non-paiement des sommes retenues. Les juges relèvent que le Port Autonome de San-Pedro n’a fait que reverser ces sommes à la Banque Mondiale et au Trésor public. L’arrêt attaqué est donc confirmé. Le moyen unique, jugé vague, ne permet pas d’identifier une violation précise de la loi. La Cour…

Ohadata J-16-146

POURVOI EN CASSATION

MOYEN VAGUE ET IMPRECIS – IRRECEVABILITE

MANQUE DE BASE LEGALE – NON CARACTERISE – REJET DU POURVOI

C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt de manquer de base légale, alors que :

  • D’une part, la Cour d’appel a fondé souverainement sa décision sur des éléments de fait caractérisant le défaut de preuves de la qualité de tiers-saisi défendeur.
  • D’autre part, en soutenant par ce moyen unique et vague que « la Cour d’appel a violé la loi » sans préciser les dispositions légales qui auraient été ainsi violées, il y a lieu de retenir que la Cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a fait une saine interprétation des dispositions de l’Acte uniforme susvisé et le recours, qui est non fondé, doit être rejeté.

ARTICLES

  • Article 28 - Règlement de procédure
  • Article 28 bis - Règlement de procédure

Références

  • CCJA, 1ère ch., n° 153/2015 du 26 novembre 2015
  • P. n° 014/2012/PC du 22/02/2012 : BOA Olivier Thierry c/ Port Autonome de San-Pedro.

Arrêt N°153/2015 du 26 novembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
  • Mamadou DEME, Juge
  • Diéhi Vincent KOUA, Juge
  • César Apollinaire ONDO MVE, Juge
  • Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
  • Maître Acka ASSIEHUE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 014/2012/PC en date du 22 février 2012 et formé par le Cabinet BOA Olivier Thierry, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, sis à Abidjan, Commune du Plateau, immeuble « TOUR BIAO », tél : 20.21.27.63/64, 01 BP 5465 Abidjan 01, agissant pour le compte de Monsieur BOA Olivier Thierry, avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, domicilié à Abidjan II Plateaux, Résidence SOLEIL 3, villa n°74, 01 BP 5465 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose au Port Autonome de San-Pedro (République de Côte d’Ivoire), dont le siège est sis à San-Pedro, zone portuaire, BP 339 & 340, dont la Représentation est située à Abidjan, Commune du Plateau, Boulevard de la République, ayant pour Directeur Général Monsieur LAMIZANA Paul, demeurant en cette qualité audit siège social et ayant pour conseils la SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS, domiciliée à Cocody II Plateaux, Rue des Jardins, 16 BP 610 Abidjan 16, en cassation de l’arrêt n° 370 rendu le 02 décembre 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ; Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel, l’appel de BOA OLIVIER THIERRY, relevé de l’ordonnance de référé n°885 rendue le 28 juillet 2011 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
Texte intégral

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