Ohadata J-16-147
POURVOI EN CASSATION
PIÈCES MANQUANTES – ABSENCE DE RÉGULARISATION – IRRECEVABILITÉ
Le recours est irrecevable lorsque le Conseil des demandeurs, invité par courrier du greffe à régulariser le recours, par la production notamment du mandat spécial de représentation qui lui a été délivré par les requérants, n’a donné aucune suite. Il en est ainsi dès lors que la non-production de cette pièce ne permet pas à la Cour de s’assurer que l’avocat signataire de la requête introductive a bien qualité pour agir au nom et pour le compte des demandeurs.
ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE
CCJA, 1ère ch., n° 154/2015 du 26 novembre 2015 ; P. n° 131/2012/PC du 26/09/2012 : MFONKEU Ousmane, NFOUNDIKOU Salamatou, épouse MFONKEU c/ Banque Internationale pour le Crédit et l’Epargne (BICEC).
Arrêt N°154/2015 du 26 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
- DEME, Juge, rapporteur
- Diéhi Vincent KOUA, Juge
- César Apollinaire ONDO MVE, Juge
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 septembre 2012 sous le numéro 131/2012/PC, formé par MFONKEU Ousmane et son épouse, NFOUNDIKOU Salamatou, domiciliés à Bafoussam (Cameroun), B.P : 428-Bafoussam, ayant pour conseil Maître Alassa MBOMBO, avocat au Barreau du Cameroun, B.P: 3636-Yaoundé, dans la cause qui les oppose à la Banque Internationale pour le Crédit et l’Epargne, dite BICEC, société anonyme dont le siège est à Douala, en cassation de l’arrêt numéro 36/CIV rendu le 25 mars 2009 par la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel et dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ; EN LA FORME : Déclare l’appel interjeté irrecevable ; Ordonne le rétablissement du dossier au Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Mifi pour continuation des poursuites ; Condamne les appelants aux dépens dont distraction au profit de Maître SIMO, Avocat aux offres de droit ; »
Les demandeurs invoquent à l’appui du pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à leur requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;