Ohadata J-16-147POURVOI EN CASSATIONPIECES MANQUANTES – ABSENCE DE REGULARISATION –IRRECEVABILITELe recours est irrecevable lorsque le Conseil des demandeurs, invité par courrier du greffe àrégulariser le recours, par la production notamment du mandat spécial de représentation qui lui aété délivré par les requérants, n’a donné aucune suite. Il en est ainsi dès lors que la nonproduction de cette pièce ne permet pas à la Cour de s’assurer que l’avocat signataire de larequête introductive a bien qualité pour agir au nom et pour le compte des demandeurs.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURECCJA, 1ère ch., n° 154/2015 du 26 novembre 2015 ; P. n° 131/2012/PC du 26/09/2012 :MFONKEU Ousmane, NFOUNDIKOU Salamatou, épouse MFONKEU c/ BanqueInternationale pour le Crédit et l’Epargne (BICEC).Arrêt N°154/2015 du 26 novembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêtsuivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentDEME, Juge, rapporteurDiéhi Vincent KOUA, JugeCésar Apollinaire ONDO MVE, JugeRobert SAFARI ZIHALIRWA, Jugeet Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 septembre 2012 sous le numéro131/2012/PC, formé par MFONKEU Ousmane et son épouse, NFOUNDIKOU Salamatou,domiciliés à Bafoussam (Cameroun), B.P : 428-Bafoussam, ayant pour conseil Maître AlassaMBOMBO, avocat au Barreau du Cameroun, B.P:3636-Yaoundé, dans la cause qui les oppose à laBanque Internationale pour le Crédit et l’Epargne, dite BICEC, société anonyme dont le siège est àDouala,en cassation de l’arrêt numéro 36/CIV rendu le 25 mars 2009 par la Cour d’appel del’Ouest à Bafoussam, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel etdernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ;EN LA FORME :Déclare l’appel interjeté irrecevable ; 2Ordonne le rétablissement du dossier au Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Mifipour continuation des poursuites ;Condamne les appelants aux dépens dont distraction au profit de Maître SIMO, Avocat auxoffres de droit ; » ;Les demandeurs invoquent à l’appui du pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à leur requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Sur la recevabilité du pourvoi :Attendu que par lettre n°615/2012/G2 du 8 octobre 2012, reçue au domicile élu dudestinataire le 16 octobre 2012, le Greffier en chef de cette Cour a invité le conseil desdemandeurs à régulariser le recours, par la production notamment du mandat spécial dereprésentation qui lui a été délivré par les requérants ; que cette lettre n’a reçu aucune suite à cejour ; attendu que la non production de cette pièce ne permet pas à la Cour de s’assurer quel’avocat signataire de la requête introductive a bien qualité pour agir au nom et pour le compte desépoux MFONKEU; qu’il échet de déclarer le recours irrecevable et de condamner les requérantsaux
MFONKEU Ousmane, NFOUNDIKOU Salamatou, épouse MFONKEU c/ Banque Internationale pour le Crédit et l’Epargne (BICEC)
OHADA · Adoption : 25 décembre 2015
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a déclaré irrecevable le recours en cassation intenté par les époux MFONKEU. Le greffe avait demandé la régularisation du recours par la production d’un mandat spécial, restée sans suite. Le défaut de ce mandat ne permettait pas de vérifier la qualité de l’avocat pour représenter les requérants. L’arrêt condamne les demandeurs aux dépens. La BICEC est donc gagnante dans ce litige. Le rejet est fondé sur l’article 28 du Règlement de procédure de la…
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