Ohadata J-16-148POURVOI EN CASSATIONDEFAUT DE SIGNIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE – POURVOIRECEVABLEMOYENS NE CRITIQUANT PAS L’ARRET ATTAQUE : INOPERANTSAISIE IMMOBILIERE – CONTESTATIONS – CONTESTATIONS NON PREVUESPAR L’ARTICLE 300 DE L’AUPSRVE : IRRECEVABILITE DE L’APPELLe défaut de signification préalable de l’arrêt attaqué n’est pas une cause d’irrecevabilité dupourvoi.Sont inopérants, les moyens qui ne critiquent en rien l’arrêt attaqué.Les contestations relatives à la nullité du commandement, l’incertitude de la créance quant à sonmontant, la nullité de la sommation de prendre communication du cahier des charges et la nullitédu cahier des charges ne relevant pas de celles énumérées à l’article 300 de l’AUPSRVE, c’est àbon droit que l’appel a été déclaré irrecevable.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDUREARTICLE 300 AUPSRVECCJA, 1ère ch., n° 155/2015 du 26 novembre 2015 ; P. n° 156/2012/PC du 08/11/2012 : SociétéHôtelière du Cameroun dite SHC S.A c/ Afriland First Bank S.A dite First Bank.Arrêt N° 155/2015 du 26 novembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêtsuivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteurMamadou DEME, JugeDiéhi Vincent KOUA, JugeCésar Apollinaire ONDO MVE, JugeRobert SAFARI ZIHALIRWA, Jugeet Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 novembre 2012 sous lenuméro 156/2012/PC et formé par Maître Sylvain SOUOP, Avocat au barreau du Cameroun,agissant au nom et pour le compte de la Société Hôtelière du Cameroun dont le siège social est àYaoundé, quartier Fouda, poursuites et diligences de son Directeur général, BP 8409 Yaoundé,dans la cause qui l’oppose à la Société Afriland First Bank dite First Bank SA, ayant pourconseils la SCPA Kouengoua & Ngantio Mbattang Anne,19 rue des Ecoles Akwa, BP 3792 2Douala, domicile élu au cabinet de Maître Catherine KONE, avocate au Barreau de Côte d’Ivoire,01BP 8577 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n° 082/C en date du 18 mai 2012 rendu par la Cour d’appel duLittoral à Douala (Cameroun) et dont le dispositif suit :« Par ces motifs :Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile etcommerciale, en appel, en dernier ressort, à l’unanimité des membres ;Reçoit la fin de non-recevoir soulevée par la société Afriland First Bank ;Y faisant droit ;Déclare l’appel de la Société Hôtelière du Cameroun irrecevable ;La condamne aux dépens….» ;Attendu que la requérante invoque à l’appui de son pourvoi sept moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par acte notarié en date des21 et 28 mars 2005, la Société Afriland First Bank dite FIRST BANK S.A a passé avec la SociétéHôtelière du Cameroun dite SHC SA une convention de compte courant aux termes de laquelle lapremière
Société Hôtelière du Cameroun S.A c/ Afriland First Bank S.A
OHADA · Adoption : 25 décembre 2015
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a jugé que le défaut de signification de l’arrêt attaqué n’entraîne pas l’irrecevabilité du pourvoi. Les contestations invoquées par la Société Hôtelière du Cameroun ne relevaient pas de celles listées à l’article 300 de l’AUPSRVE. Par conséquent, l’appel fut déclaré irrecevable. Les moyens critiquant la nullité du commandement et le montant de la créance n’étaient pas pertinents pour contester l’arrêt sur la recevabilité de l’appel. Le pourvoi…
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