Base juridique africaine
Décision de justice · n° 155/2015

Société Hôtelière du Cameroun S.A c/ Afriland First Bank S.A

OHADA · Adoption : 25 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a jugé que le défaut de signification de l’arrêt attaqué n’entraîne pas l’irrecevabilité du pourvoi. Les contestations invoquées par la Société Hôtelière du Cameroun ne relevaient pas de celles listées à l’article 300 de l’AUPSRVE. Par conséquent, l’appel fut déclaré irrecevable. Les moyens critiquant la nullité du commandement et le montant de la créance n’étaient pas pertinents pour contester l’arrêt sur la recevabilité de l’appel. Le pourvoi…

Ohadata J-16-148

POURVOI EN CASSATION

Défaut de signification de la décision attaquée – Pourvoi recevable

Moyens ne critiquant pas l’arrêt attaqué : inopérants

Saisie immobilière – Contestations – Contestations non prévues par l’article 300 de l’AUPSRVE : irrecevabilité de l’appel

Le défaut de signification préalable de l’arrêt attaqué n’est pas une cause d’irrecevabilité du pourvoi. Sont inopérants, les moyens qui ne critiquent en rien l’arrêt attaqué. Les contestations relatives à :

  • la nullité du commandement,
  • l’incertitude de la créance quant à son montant,
  • la nullité de la sommation de prendre communication du cahier des charges,
  • la nullité du cahier des charges

ne relevant pas de celles énumérées à l’article 300 de l’AUPSRVE, c’est à bon droit que l’appel a été déclaré irrecevable.

Références

  • Article 28 - Règlement de procédure
  • Article 300 - AUPSRVE
  • CCJA, 1ère ch., n° 155/2015 du 26 novembre 2015
  • P. n° 156/2012/PC du 08/11/2012 : Société Hôtelière du Cameroun dite SHC S.A c/ Afriland First Bank S.A dite First Bank.

Arrêt N° 155/2015 du 26 novembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
  • Mamadou DEME, Juge
  • Diéhi Vincent KOUA, Juge
  • César Apollinaire ONDO MVE, Juge
  • Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
  • Maître Acka ASSIEHUE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 novembre 2012 sous le numéro 156/2012/PC et formé par Maître Sylvain SOUOP, Avocat au barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la Société Hôtelière du Cameroun dont le siège social est à Yaoundé, quartier Fouda, poursuites et diligences de son Directeur général, BP 8409 Yaoundé, dans la cause qui l’oppose à la Société Afriland First Bank dite First Bank SA, ayant pour conseils la SCPA Kouengoua & Ngantio Mbattang Anne, 19 rue des Ecoles Akwa, BP 3792 Douala, domicile élu au cabinet de Maître Catherine KONE, avocate au Barreau de Côte d’Ivoire, 01 BP 8577 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 082/C en date du 18 mai 2012 rendu par la Cour d’appel du Littoral à Douala (Cameroun) et dont le dispositif suit :

« Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel, en dernier ressort, à l’unanimité des membres ; Reçoit la fin de non-recevoir soulevée par la société Afriland First Bank ; Y faisant droit ; Déclare l’appel de la Société Hôtelière du Cameroun irrecevable ; La condamne aux dépens… »

Attendu que la requérante invoque à l’appui de son pourvoi sept moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur la recevabilité du recours

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