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Décision de justice · n° 156/2015

Rodéo Developpement Ltd Sarl c/ Société Unitrans Cameroun Sarl, Challenger Air Sea Sarl

OHADA · Adoption : 25 décembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
156/2015
Date d'adoption
25 décembre 2015
Date de publication
25 décembre 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’OHADA
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue sur le recours formé par la société Rodéo Developpement Ltd Sarl. Celle-ci a introduit un mandat confié à un avocat sans justifier que le signataire avait compétence pour représenter la société. L’article 323 AUSCGIE encadre strictement la nomination d’un gérant de SARL. Faute de preuve qu’une majorité d’associés représentant plus de la moitié du capital avait désigné le signataire, le mandat est jugé invalide. En conséquence, le recours est…

Ohadata J-16-149POURVOI EN CASSATIONIRRECEVABILITE DU RECOURS EXERCE PAR UNE SOCIETE DONTMANDAT SPECIAL A ETE DELIVREE PAR UNE PERSONNE NON HABILITEEMOYENS NE CRITIQUANT PAS L’ARRET ATTAQUE : INOPERANTSOCIETE COMMERCIALE – SARL – DESIGNATION DES GERANTS DANS UN ACTEPOSTERIEUR AUX STATUTS – DECISION DEVANT ETRE PRISE A LA MAJORITEDES ASSOCIES REPRESENTANT PLUS DE LA MOITIE DU CAPITALSelon l’article 323 de l’AUSCGIE, une société à responsabilité limitée, forme que revêt la sociétédemanderesse, est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nomméespar les associés dans les statuts ou dans un acte postérieur. Dans le second cas, à moins qu’uneclause des statuts n’exige une majorité supérieure, la décision est prise à une majorité desassociés représentant plus de la moitié du capital.Le recours exercé par une personne non habilitée à représenter légalement une SARL estirrecevable, dès lors que ladite personne n’a pu donner un mandat valable à l’avocat de la sociétédemanderesse. Il en est ainsi sans que la déconstitution de l’avocat dépourvu de mandat, sonremplacement par un autre et le changement de dénomination de la société, notifiés à la CCJA, enréponse à la lettre du Greffier en chef dont l’objet était tout autre, ne soient de nature à influencercette issue.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 323 AUSCGIECCJA, 1ère ch., n° 156/2015 du 26 novembre 2015 ; P. n° 102/2013/PC du 30/08/2013 : RodéoDeveloppement Ltd SARL c/ Société Unitrans Cameroun, Challenger Air Sea.Arrêt N° 156/2015 du 26 novembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêtsuivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMamadou DEME, JugeDiéhi Vincent KOUA, JugeCésar Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteurRobert SAFARI ZIHALIRWA, Jugeet Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ; 2Sur le recours n°102/2013/PC du 30 août 2013 enregistré au greffe de la Cour de céansformé par la société Rodéo Developpement Ltd Sarl, dont le siège social est à Douala, avenue duGénéral de Gaulle, BP 4237, représentée par monsieur Bruce LUMLEY, ayant pour conseilMaître Jeanne EBONGUE, avocate au Barreau du Cameroun, BP 24058 Douala, 584 rue desécoles-Akwa, après l’ancien immeuble Supermont, élisant domicile au cabinet de Maître RogerDAGO, avocat à la Cour d’appel d’Abidjan (République de Côte d’Ivoire), commune de Cocody,rue du Lycée Technique, 198 logements, immeuble K1, 3ème étage, porte 6, dans le différend quil’oppose à la société Unitrans Cameroun Sarl, dont le siège social est à Douala, boulevard de laliberté, BP 12911, d’une part, et à la société Challenger Air Sea Sarl, domiciliée à Douala, zoneFret de l’Aéroport International de Douala, BP 13280, d’autre part, ayant toutes pour conseilMaître Yvonne MPAY, avocate au Barreau du Cameroun, BP 1532 Douala, 155 rue Alfred Saker,élisant domicile au cabinet de Maître Catherine KONE, avocate près la Cour d’appel d’Abidjan,Abidjan Plateau, 13 avenue, rue Closson Duplessis, résidence Diana, 5ème étage, 01 BP 8577Abidjan 01,en cassation de l’arrêt n°155 du 19 juillet 2013 rendu par la Cour d’appel du Littoral àDouala statuant en matière civile et commerciale, et dont le dispositif

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