Base juridique africaine
Décision de justice · n° 156/2015

Rodéo Developpement Ltd Sarl c/ Société Unitrans Cameroun Sarl, Challenger Air Sea Sarl

OHADA · Adoption : 25 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue sur le recours formé par la société Rodéo Developpement Ltd Sarl. Celle-ci a introduit un mandat confié à un avocat sans justifier que le signataire avait compétence pour représenter la société. L’article 323 AUSCGIE encadre strictement la nomination d’un gérant de SARL. Faute de preuve qu’une majorité d’associés représentant plus de la moitié du capital avait désigné le signataire, le mandat est jugé invalide. En conséquence, le recours est…

Ohadata J-16-149

POURVOI EN CASSATION

IRRECEVABILITE DU RECOURS EXERCE PAR UNE SOCIETE DONT MANDAT SPECIAL A ETE DELIVREE PAR UNE PERSONNE NON HABILITEE

MOYENS NE CRITIQUANT PAS L’ARRET ATTAQUE : INOPERANT

SOCIETE COMMERCIALE – SARL – DESIGNATION DES GERANTS DANS UN ACTE POSTERIEUR AUX STATUTS

DECISION DEVANT ETRE PRISE A LA MAJORITE DES ASSOCIES REPRESENTANT PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL

Selon l’article 323 de l’AUSCGIE, une société à responsabilité limitée, forme que revêt la société demanderesse, est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou dans un acte postérieur. Dans le second cas, à moins qu’une clause des statuts n’exige une majorité supérieure, la décision est prise à une majorité des associés représentant plus de la moitié du capital.

Le recours exercé par une personne non habilitée à représenter légalement une SARL est irrecevable, dès lors que ladite personne n’a pu donner un mandat valable à l’avocat de la société demanderesse. Il en est ainsi sans que la déconstitution de l’avocat dépourvu de mandat, son remplacement par un autre et le changement de dénomination de la société, notifiés à la CCJA, en réponse à la lettre du Greffier en chef dont l’objet était tout autre, ne soient de nature à influencer cette issue.

ARTICLES APPLICABLES

  • ARTICLE 28 : REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
  • ARTICLE 323 : AUSCGIE

ARRÊT N° 156/2015 DU 26 NOVEMBRE 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Mamadou DEME, Juge
  • Diéhi Vincent KOUA, Juge
  • César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur
  • Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
  • Maître Acka ASSIEHUE, Greffier
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