Base juridique africaine
Décision de justice · n° 16

Affaire : 1) SABBAH Affif Youssef ; 2) MAHMOUD Mohamed Rozz ; 3) SABBAH Abdallah ; 4) SABBAH Akrah contre 1) Madame GUTTY née Karidjatou TASSABEDO ; 2) Société DE COMMERCE GENERAL DU CENTRE, sarl dite CGC

OHADA · Adoption : 23 mars 2005

La Cour constate que les demandeurs ne doivent pas la créance objet de la saisie et sont donc tiers à la procédure d’exécution. Elle relève qu’ils prouvent leur droit de propriété sur certains biens saisis. La Cour casse la décision attaquée et leur accorde la distraction desdits biens. Les autres biens restent soumis à la poursuite de la saisie. La défenderesse n’obtient pas de dommages-intérêts. Les frais de la procédure sont supportés par les demandeurs. Cette décision confirme qu’un tiers…

Ohadata J-05-361

VOIE D'EXECUTION - SAISIE VENTE - BIENS SAISIS - PROPRIETE DES TIERS - QUALITE DE TIERS - PREUVE DE LA PROPRIETE (OUI) - DISTRACTION DES BIENS SAISIS (OUI) - PROCEDURE - QUALITE DE TIERS - ELEMENTS

Les demandeurs au pourvoi doivent être considérés comme des tiers par rapport à la procédure d’exécution forcée initiée par la partie saisissante dès lors qu’ils ne sont pas débiteurs de la créance réclamée.

Il y a lieu d’ordonner la distraction des biens saisis dès lors que le tiers revendiquant a rapporté la preuve que les biens saisis étaient sa propriété.

Références Légales

  • ARTICLE 23 RPCCJA
  • ARTICLE 141 AUPSRVECCJA

Affaire

  1. SABBAH Affif Youssef
  2. MAHMOUD Mohamed Rozz
  3. SABBAH Abdallah
  4. SABBAH Akrah

contre 1. Madame GUTTY née Karidjatou TASSABEDO 2. Société DE COMMERCE GENERAL DU CENTRE, sarl dite CGC

Le Juris Ohada, n° 2/2005, p. 22. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 34.

LA COUR

Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire S.Y, M.M, S.A et S.A contre Madame G née K. T, par Arrêt n° 778/02 du 12 décembre 2002 de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE, Chambre Judiciaire, Formation Civile, saisie d'un pourvoi formé le 30 août 2001 par les requérants désignés ci-dessus, ayant pour conseil Maître YOBOUET Konan Jacques, Avocat à la Cour, demeurant à Toumodi, B.P. 640, en cassation de l'Arrêt n° 52 rendu le 21 mars 2001 par la Cour d'appel de Bouaké, Chambre civile et commerciale, au profit des défendeurs à la cassation désignés ci-dessus, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort, Déclare les demandeurs recevables en leur action; Les y dit partiellement fondés; Ordonne la distraction à leur profit des objets mobiliers ci-après : - 1 voiture de marque ACCOR immatriculée 1650 CK 01 - 1 voiture de marque SUNNY immatriculée 2870 CA 01 - 1 camion de marque DAF immatriculé 5519 AX 07 - 2 congélateurs de marque GRAM - 5 chambres froides de marque BONNET; Ordonne la continuation des poursuites en ce qui concerne les autres objets saisis Met les frais de la procédure à la charge des demandeurs. »

Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président

Vu les dispositions des articles 13, 4 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

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