Ohadata J-05-361
VOIE D'EXECUTION - SAISIE VENTE - BIENS SAISIS - PROPRIETE DES TIERS - QUALITE DE TIERS - PREUVE DE LA PROPRIETE (OUI) - DISTRACTION DES BIENS SAISIS (OUI) - PROCEDURE - QUALITE DE TIERS - ELEMENTS
Les demandeurs au pourvoi doivent être considérés comme des tiers par rapport à la procédure d’exécution forcée initiée par la partie saisissante dès lors qu’ils ne sont pas débiteurs de la créance réclamée.
Il y a lieu d’ordonner la distraction des biens saisis dès lors que le tiers revendiquant a rapporté la preuve que les biens saisis étaient sa propriété.
Références Légales
- ARTICLE 23 RPCCJA
- ARTICLE 141 AUPSRVECCJA
Affaire
- SABBAH Affif Youssef
- MAHMOUD Mohamed Rozz
- SABBAH Abdallah
- SABBAH Akrah
contre 1. Madame GUTTY née Karidjatou TASSABEDO 2. Société DE COMMERCE GENERAL DU CENTRE, sarl dite CGC
Le Juris Ohada, n° 2/2005, p. 22. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 34.
LA COUR
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire S.Y, M.M, S.A et S.A contre Madame G née K. T, par Arrêt n° 778/02 du 12 décembre 2002 de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE, Chambre Judiciaire, Formation Civile, saisie d'un pourvoi formé le 30 août 2001 par les requérants désignés ci-dessus, ayant pour conseil Maître YOBOUET Konan Jacques, Avocat à la Cour, demeurant à Toumodi, B.P. 640, en cassation de l'Arrêt n° 52 rendu le 21 mars 2001 par la Cour d'appel de Bouaké, Chambre civile et commerciale, au profit des défendeurs à la cassation désignés ci-dessus, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort, Déclare les demandeurs recevables en leur action; Les y dit partiellement fondés; Ordonne la distraction à leur profit des objets mobiliers ci-après : - 1 voiture de marque ACCOR immatriculée 1650 CK 01 - 1 voiture de marque SUNNY immatriculée 2870 CA 01 - 1 camion de marque DAF immatriculé 5519 AX 07 - 2 congélateurs de marque GRAM - 5 chambres froides de marque BONNET; Ordonne la continuation des poursuites en ce qui concerne les autres objets saisis Met les frais de la procédure à la charge des demandeurs. »
Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Vu les dispositions des articles 13, 4 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;