Base juridique africaine
Décision de justice · n° 16

Affaire : 1) SABBAH Affif Youssef ; 2) MAHMOUD Mohamed Rozz ; 3) SABBAH Abdallah ; 4) SABBAH Akrah contre 1) Madame GUTTY née Karidjatou TASSABEDO ; 2) Société DE COMMERCE GENERAL DU CENTRE, sarl dite CGC

OHADA · Adoption : 23 mars 2005

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
16
Date d'adoption
23 mars 2005
Date de publication
23 mars 2005
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 2ème chambre
RésuméLa Cour constate que les demandeurs ne doivent pas la créance objet de la saisie et sont donc tiers à la procédure d’exécution. Elle relève qu’ils prouvent leur droit de propriété sur certains biens saisis. La Cour casse la décision attaquée et leur accorde la distraction desdits biens. Les autres biens restent soumis à la poursuite de la saisie. La défenderesse n’obtient pas de dommages-intérêts. Les frais de la procédure sont supportés par les demandeurs. Cette décision confirme qu’un tiers…

Ohadata J-05-361VOIE D'EXECUTION - SAISIE VENTE - BIENS SAISIS - PROPRIETE DES TIERS -QUALITE DE TIERS- PREUVE DE LA PROPRIETE (OUI) - DISTRACTION DESBIENS SAISIS (OUI) - PROCEDURE - QUALITE DE TIERS - ELEMENTS.Les demandeurs au pourvoi doivent être considérés comme des tiers par rapport àla procédure d’exécution forcée initiée par la partie saisissante dès lors qu’ils nesont pas débiteurs de la créance réclamée.Il y a lieu d’ordonner la distraction des biens saisis dès lors que le tiersrevendiquant a rapporté la preuve que les biens saisis étaient sa propriété.ARTICLE 23 RPCCJAARTICLE 141 AUPSRVECCJA, 2ème chambre, arrêt n° 16 du 24 février 2005, Affaire: 1) SABBAH AffifYoussef ; 2) MAHMOUD Mohamed Rozz ; 3) SABBAH Abdallah ; 4) SABBAH Akrahcontre 1) Madame GUTTY née Karidjatou TASSABEDO ; 2) Société DECOMMERCE GENERAL DU CENTRE, sarl dite CGC, Le Juris Ohada, n° 2/2005, p.22.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 34)LA COUR,Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire S.Y, M.M, S.A et S.Acontre Madame G née K. T, par Arrêt n° 778/02 du 12 décembre 2002 de la CourSuprême de COTE D'IVOIRE, Chambre Judiciaire, Formation Civile, saisie d'unpourvoi formé le 30 août 2001 par les requérants désignés ci-dessus, ayant pourconseil Maître YOBOUET Konan Jacques, Avocat à la Cour, demeurant à Toumodi,B.P. 640,en cassation de l'Arrêt no52 rendu le 21 mars 2001 par la Cour d'appel de Bouaké,Chambre civile et commerciale, au profit des défendeurs à la cassation désignésci-dessus, et dont le dispositif est le suivant:«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressortDéclare les demandeurs recevables en leur action; Les y dit partiellement fondés;Ordonne la distraction à leur profit des objets mobiliers ci-après1 voiture de marque ACCOR immatriculé 1650 CK 01 ; 1 voiture de marque SUNNYimmatriculé 2870 CA 01 ; 1 camion de marque DAF immatriculé 5519 AX 07 ; 2congélateurs de marque GRAM;5 chambres froides de marque BONNET;Ordonne la continuation des poursuites en ce qui concerne les autres objets saisisMet les frais de la procédure à la charge des demandeurs » ;Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentVu les dispositions des articles 13, 4 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA ;Attendu que Madame G née K. T, à qui le Greffier en chef de la Cour a notifié lalettre n° 209/2003/G du 2 mai 2003, l'informant de ce que, en application de l'article23 du règlement de procédure susvisé, le ministère d'Avocat est obligatoire devantla Cour de céans, n'a pas constitué d'avocat d ans le délai d'un mois qui lui avait étéimparti pour le faire;Qu'il en est de même pour la Société de Commerce Général du Centre à laquelleavait été notifiée par le

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices