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Décision de justice · n° 160/2015

KY DIEUDONNE Alexandre et Autres c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI)

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

Une saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement de l’AUPSRVE. L’ordonnance querellée avait suspendu l’exécution déjà entamée. La Cour constate que la procédure était en cours et ne pouvait être interrompue. Elle annule donc l’ordonnance de suspension. La compétence de la CCJA est reconnue en matière de voies d’exécution fondées sur les Actes uniformes. La SGBCI est condamnée aux dépens. La décision se fonde notamment sur l’article 32 de l’AUPSRVE.

Ohadata J-16-153

COMPÉTENCE DE LA CCJA

Saisie-Attribution de Créance sur le Fondement de l’AUPSRVE

Compétence de la CCJA Voies d’Exécution Saisie-Attribution de Créance Exécution Entamée Annulation de l’Ordonnance Ayant Ordonné la Suspension

La CCJA est bien compétente pour le pourvoi relatif à une procédure de saisie-attribution de créances, pratiquée sur le fondement des articles 153 et suivants de l’AUPSRVE. L’ordonnance qui a décidé de la suspension d’une exécution forcée entamée doit être annulée.

Références

  • Article 14 Traité
  • Article 32 AUPSRVE
  • CCJA, 1ère ch., n° 160/2015 du 17 décembre 2015
  • P. n° 090/2010/PC du 04/10/2010 : KY DIEUDONNE Alexandre et Autres c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI

Arrêt N° 160/2015 du 17 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Mamadou DEME, Juge
  • Vincent Diehi KOUA, Juge
  • César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur
  • Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
  • Et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier

Contexte du Recours

Sur le recours numéro 090/2010/PC enregistré au Greffe de la Cour de céans le 04 octobre 2010 et formé par Maître François KOUADJO, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, au nom et pour le compte de :

  • KY DIEUDONNE Alexandre, domicilié à Abidjan Plateau Dokoui
  • KOYABEIGBEU, domicilié à Yopougon niangon sud
  • YAPO TANO Venance, domicilié à Yopougon quartier Maroc
  • KOUADIO BONI, domicilié à Yopougon niangon nord, 01 BP 4700 Abidjan 01
  • YAO KOBENAN BOITRIN, domicilié à Yopougon niangon nord, 01 BP 1721 Abidjan 01
  • SYLLA AZOUMANA, domicilié à Abidjan Treichville, 05 BP 2080 Abidjan 05
  • YAO Jean Roland, domicilié à Abidjan Cocody Angré
  • DABO SIAKA, domicilié à Yopougon niangon sud
  • CISSE DRISSA, domicilié à Yopougon Attié
  • KOUASSI KOFFI THEHUA, domicilié à Yopougon niangon sud
  • KACOU ASSOUMOU, domicilié à Yopougon Camp militaire, 01 BP 336 Abidjan 01
  • DRABO Moise, domicilié à Abidjan, 06 BP 1765 Abidjan 06
  • OULAY GUY Norbert, domicilié à Abidjan, 21 BP 578 Abidjan 21
  • KARAMOKO Moussa, domicilié à Abidjan Yopougon SICOGI

dans le différend qui les oppose à la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) ayant pour Conseils la SCPA près la Cour d’appel d’Abidjan DOGUE-Abbé YAO & Associés, y demeurant Plateau 29, 01 BP 174 Abidjan 01, en annulation de l’ordonnance numéro 493/2010 du 04 août 2010 rendue par le président de la Cour d’appel d’Abidjan.

Dispositif de l’Ordonnance Contestée

« Par ces motifs : Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé n°1603/2010 rendue le 30/07/2010 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, jusqu’à ce que la Cour d’appel vide sa saisine. »

Moyens du Recours

Texte intégral

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