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Décision de justice · n° 160/2015

KY DIEUDONNE Alexandre et Autres c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI)

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
160/2015
Date d'adoption
16 janvier 2016
Date de publication
16 janvier 2016
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre
RésuméUne saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement de l’AUPSRVE. L’ordonnance querellée avait suspendu l’exécution déjà entamée. La Cour constate que la procédure était en cours et ne pouvait être interrompue. Elle annule donc l’ordonnance de suspension. La compétence de la CCJA est reconnue en matière de voies d’exécution fondées sur les Actes uniformes. La SGBCI est condamnée aux dépens. La décision se fonde notamment sur l’article 32 de l’AUPSRVE.

Ohadata J-16-153COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE SUR LEFONDEMENT DE L’AUPSRVE – COMPETENCE DE LA CCJAVOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - EXECUTIONENTAMEE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE AYANT ORDONNE LASUSPENSIONLa CCJA est bien compétente pour le pourvoi relatif à une procédure de saisie-attribution decréances, pratiquée sur le fondement des articles 153 et suivants de l’AUPSRVE.L’ordonnance qui a décidé de la suspension d’une exécution forcée entamée doit être annulée.ARTICLE 14 TRAITEARTICLE 32 AUPSRVECCJA, 1ère ch., n° 160/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 090/2010/PC du 04/10/2010 : KYDIEUDONNE Alexandre et Autres c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire diteSGBCI).Arrêt N° 160/2015 du 17 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en sonaudience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMamadou DEME, JugeVincent Diehi KOUA, JugeCésar Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteurRobert SAFARI ZIHALIRWA, JugeEt Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;Sur le recours numéro 090/2010/PC enregistré au Greffe de la Cour de céans le 04 octobre2010 et formé par Maître François KOUADJO, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, au nom et pourle compte de KY DIEUDONNE Alexandre, domicilié à Abidjan Plateau Dokoui, KOYABEIGBEU, domicilié à Yopougon niangon sud, YAPO TANO Venance, domicilié à Yopougonquartier Maroc, KOUADIO BONI, domicilié à Yopougon niangon nord, 01 BP 4700 Abidjan 01,YAO KOBENAN BOITRIN, domicilié à Yopougon niangon nord, 01 BP 1721 Abidjan 01 01,SYLLA AZOUMANA, domicilié à Abidjan Treichville, 05 BP 2080 Abidjan 05, YAO JeanRoland, domicilié à Abidjan Cocody Angré, DABO SIAKA, domicilié à Yopougon niangon sud,CISSE DRISSA, domicilié à Yopougon Attié, KOUASSI KOFFI THEHUA, domicilié à Yopougon 2niangon sud, KACOU ASSOUMOU, domicilié à Yopougon Camp militaire, 01 BP 336 Abidjan01, DRABO Moise, domicilié à Abidjan, 06 BP 1765 Abidjan 06, OULAY GUY Norbert, domiciliéà Abidjan, 21 BP 578 Abidjan 21 et KARAMOKO Moussa, domicilié à Abidjan YopougonSICOGI, dans le différend qui les oppose à la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire(SGBCI) ayant pour Conseils la SCPA près la Cour d’appel d’Abidjan DOGUE-Abbé YAO &Associés, y demeurant Plateau 29, 01 BP 174 Abidjan 01,en annulation de l’ordonnance numéro 493/2010 du 04 août 2010 rendue par le président dela Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif suit :« Par ces motifs :Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance deréféré n°1603/2010 rendue le 30/07/2010 par la juridiction présidentielle du Tribunal de premièreinstance d’Abidjan-Plateau, jusqu’à ce que la Cour d’appel vide sa saisine» ;Les demandeurs invoquent à l’appui de leur recours le moyen unique tel qu’il figure à larequête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que KY DIEUDONNE Alexandreet Autres ont pratiqué une saisie-attribution de créances contre la société SIPIM entre

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