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Décision de justice · n° 162/2015

Société Electricité Froid Climatisation Industrielle (EFCI) c/ Société Clim Ivoire Froid

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

La société débitrice a reconnu sa dette par un protocole d’accord. Un paiement partiel a eu lieu, réduisant le solde restant dû. Le Tribunal a rendu une ordonnance d’injonction de payer, confirmée par jugement. La Cour d’appel ayant infirmé cette décision est cassée. La CCJA constate le caractère certain, liquide et exigible de la créance. Elle maintient la condamnation de la débitrice. Les dépens sont mis à la charge de la société Clim Ivoire Froid.

Ohadata J-16-155

INJONCTION DE PAYER – CRÉANCE – CERTITUDE - LIQUIDITÉ – EXIGIBILITÉ

Créance matérialisée par une reconnaissance de dette et un échéancier de paiement : conditions remplies – Cassation de l'arrêt ayant retenu le contraire.

La reconnaissance expresse par une personne de sa dette à l'égard d'une autre, matérialisée par une convention fixant un échéancier de paiement ayant connu un commencement d'exécution, est certaine, liquide et exigible. C'est donc par une fausse application qu'une cour d'appel a subordonné les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité d'une créance à la simple contestation du débiteur, non pas sur ces caractères, mais seulement sur le montant de la créance, exposant ainsi son arrêt à la cassation.

Sur l'évocation et pour les mêmes motifs, la décision rendue sur opposition doit être confirmée en toutes ses dispositions.

ARTICLES

  • Article 23 : Règlement de procédure CCJA
  • Article 28 : Règlement de procédure CCJA

Références

  • CCJA, 1ère ch., n° 162/2015 du 17 décembre 2015
  • P. n° 088/2011/PC du 10/10/2011 : Société Electricité Froid Climatisation c/ Société Clim Ivoire Froid.

Arrêt N°162/2015 du 17 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
  • Mamadou DEME, Juge
  • Vincent Diehi KOUA, Juge
  • César Apollinaire ONDO MVE, Juge
  • Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.

Contexte du Pourvoi

Sur le pourvoi n° 088/2005/PC enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 octobre 2011, formé par Maître Lydie Chantal BOKOLA, Avocat près la Cour d'appel d'Abidjan, agissant pour le compte de la Société Electricité Froid Climatisation Industrielle (EFCI S.A), dont le siège social est à Abidjan Zone 4, représentée par son Directeur Général, Monsieur RIDET Serge, nationalité française, domicilié audit siège, dans la cause l'opposant à la Société Clim Ivoire Froid, dont le siège social est à Abidjan, représentée par Monsieur FRERE Jean Yves, son Gérant, ayant pour Conseil Maître Vincent AYEPO, Avocat près la Cour d'appel d'Abidjan.

Dispositif de l'Arrêt

L'arrêt n°46 rendu le 04 février 2011 par la Cour d'appel d'Abidjan a été cassé. Le dispositif suit :

« Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Déclare la société Clim Ivoire Froid recevable en son appel relevé du jugement civil n°1847 rendu le 27 mai 2009 par le Tribunal de première instance d'Abidjan ; Au fond L'y dit bien fondée ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Dit que la créance n'est ni certaine ni exigible au sens de l'article 1er de l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de créance ;
Texte intégral

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