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Décision de justice · n° 165/2015

Société Omnium de Gestion Immobilière (O.G.I Sarl) c/ KPOKOU KOMLAN Maurice

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejette le pourvoi formé par la société O.G.I Sarl. Elle juge que la grosse d’un arrêt régulièrement signifié est un titre exécutoire. Le délai franc d’un mois a couru et expiré le 17 octobre 2011. Le pourvoi est donc rejeté et la société O.G.I Sarl est condamnée aux dépens.

Ohadata J-16-158

VOIES D’EXECUTION

TITRE EXECUTOIRE

Grosse exécutoire d’un arrêt régulièrement signifiée ne comportant pas de condamnation mais permettant d’établir une créance certaine, liquide et exigible du créancier sur le débiteur.

Saisie-attribution - Dénonciation – Indication du délai des contestations – Délai franc.

Constitue un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE, susceptible de servir valablement de fondement à une mesure d’exécution forcée, la grosse rendue exécutoire d’un arrêt régulièrement signifiée, dès lors que, bien que ne contenant pas une condamnation formelle, les mentions de cette décision permettent d’identifier le créancier et le débiteur et de déterminer une créance certaine, liquide et exigible du premier sur le second.

En raison de son caractère franc, le délai d’un mois imparti par l’article 160 alinéa 2-2) de l’AUPSRVE a commencé à courir, pour une saisie dénoncée le 16 septembre 2011, le 17 septembre 2011 pour expirer le 17 octobre 2011 à minuit. En confirmant l’ordonnance qui a déclaré la saisie régulière, la cour d’appel n’a en rien violé les dispositions invoquées aux moyens et le pourvoi doit être rejeté.

Références

  • ARTICLE 33 AUPSRVE
  • ARTICLE 157 AUPSRVE
  • ARTICLE 160 AUPSRVE
  • ARTICLE 335 AUPSRVE

CCJA, 1ère ch., n° 165/2015 du 17 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Mamadou DEME, Juge, rapporteur
  • Vincent Diehi KOUA, Juge
  • César Apollinaire ONDO MVE, Juge
  • Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour le 27 juin 2012 sous le numéro 072/2012/PC, formé par la société Omnium de Gestion Immobilière, dite O.G.I, société à responsabilité limitée ayant son siège à Abidjan, 05 B.P 646 Abidjan 05, ayant pour conseil Maître Comlan S. Pacôme ADIGBE, avocat à la Cour à Abidjan, 01 B.P : 5806 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à KPOKOU KOMLAN Maurice, domicilié à Cocody Val Doyen, 04 B.P:2145 Abidjan 04, ayant pour conseil Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU Françoise, avocate à la Cour à Abidjan, 08 B.P 803 Abidjan 08, en cassation de l’arrêt n° 555/12 rendu le 08 mai 2012 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi conçu :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ; Ordonne la jonction des procédures RG 0062/12 ET 0068/12 ; EN LA FORME Déclare la société AGENCE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé n° 1606 rendue le 16 novembre 2011 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; AU FOND L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens. »
Texte intégral

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