Ohadata J-16-159
INJONCTION DE PAYER – APPOSITION DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE SUR L’ORDONNANCE NON DEMANDÉE DANS LE DÉLAI IMPARTI – ORDONNANCE NON AVENUE – ABSENCE DE TITRE EXÉCUTOIRE
Il résulte de l’article 17 de l’AUPSRVE que, faute pour le créancier bénéficiaire d’une ordonnance d’injonction de payer d’avoir demandé l’apposition de la formule exécutoire sur celle-ci dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur, ladite ordonnance est non avenue.
En l’espèce, la cour d’appel qui, statuant sur un moyen tendant à la nullité d’une saisie pour avoir été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire devenu caduc, a énoncé :
« … que le délai de 2 mois imparti par l’article 17 [de l’AUPSRVE], pour demander l’apposition de la formule exécutoire a couru du 17 décembre 2003 pour prendre fin le 18 février 2004 ; qu’il s’ensuit qu’à la date du 6 avril 2004, date du certificat de non opposition, pièce indispensable et préalable à l’introduction de la demande d’apposition de la formule exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer était déjà non avenue ; que dès lors, c’est à tort que le premier juge a déclaré l’ordonnance discutée exécutoire. »
N’a en rien violé l’article 17 précité.
ARTICLE 17 AUPSRVE
ARTICLE 33 AUPSRVE
CCJA, 1ère ch., n° 166/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 152/2012/PC du 30/10/2012 : Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire, en abrégé BIAO-CI c/Dame KOUADIO TIACOH épouse AMICHIA.
Arrêt N°166/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
- Mamadou DEME, Juge
- Vincent Diehi KOUA, Juge
- César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi numéro 152/2012/PC enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 octobre 2012 et formé par la BIAO-CI, société anonyme avec conseil d’administration ayant son siège à Abidjan-Plateau, 8-10 avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, agissant par son administrateur directeur général demeurant audit siège, ayant pour conseil Maître TOURE MARAME, avocat à la Cour d’appel d’Abidjan y demeurant Plateau, 10 rue du commerce, immeuble l’Amiral 3ème étage, 01 BP 1246 Abidjan 01, dans l’affaire qui l’oppose à KOUADIO TIACOH, demeurant à Cocody Angré, lot numéro 507, 06 BP 882 Abidjan 06, ayant pour conseil la SCPA TOURE-AMANI YAO & Associés, avocats à la Cour d’appel d’Abidjan y demeurant Cocody II Plateaux, boulevard Latrille, 28 BP 1018 Abidjan 28, en cassation de l’arrêt numéro 599 rendu le 13 juillet 2012 par la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme :