Base juridique africaine
Décision de justice · n° 166/2015

Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire (BIAO-CI) c/ Dame KOUADIO TIACOH épouse AMICHIA

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

La Cour constate que la BIAO-CI n’a pas sollicité l’apposition de la formule exécutoire dans le délai légal. Par conséquent, le titre exécutoire est caduc et la saisie pratiquée est annulée. La demande en cassation de la BIAO-CI est rejetée et la banque est condamnée aux dépens. L’arrêt confirme le principe qu’une ordonnance d’injonction de payer non revêtue de la formule exécutoire dans le délai imparti est privée d’effet. Cette décision protège ainsi les droits du débiteur lorsque le…

Ohadata J-16-159

INJONCTION DE PAYER – APPOSITION DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE SUR L’ORDONNANCE NON DEMANDÉE DANS LE DÉLAI IMPARTI – ORDONNANCE NON AVENUE – ABSENCE DE TITRE EXÉCUTOIRE

Il résulte de l’article 17 de l’AUPSRVE que, faute pour le créancier bénéficiaire d’une ordonnance d’injonction de payer d’avoir demandé l’apposition de la formule exécutoire sur celle-ci dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur, ladite ordonnance est non avenue.

En l’espèce, la cour d’appel qui, statuant sur un moyen tendant à la nullité d’une saisie pour avoir été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire devenu caduc, a énoncé :

« … que le délai de 2 mois imparti par l’article 17 [de l’AUPSRVE], pour demander l’apposition de la formule exécutoire a couru du 17 décembre 2003 pour prendre fin le 18 février 2004 ; qu’il s’ensuit qu’à la date du 6 avril 2004, date du certificat de non opposition, pièce indispensable et préalable à l’introduction de la demande d’apposition de la formule exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer était déjà non avenue ; que dès lors, c’est à tort que le premier juge a déclaré l’ordonnance discutée exécutoire. »

N’a en rien violé l’article 17 précité.

ARTICLE 17 AUPSRVE

ARTICLE 33 AUPSRVE

CCJA, 1ère ch., n° 166/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 152/2012/PC du 30/10/2012 : Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire, en abrégé BIAO-CI c/Dame KOUADIO TIACOH épouse AMICHIA.

Arrêt N°166/2015 du 17 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Mamadou DEME, Juge
  • Vincent Diehi KOUA, Juge
  • César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur
  • Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le pourvoi numéro 152/2012/PC enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 octobre 2012 et formé par la BIAO-CI, société anonyme avec conseil d’administration ayant son siège à Abidjan-Plateau, 8-10 avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, agissant par son administrateur directeur général demeurant audit siège, ayant pour conseil Maître TOURE MARAME, avocat à la Cour d’appel d’Abidjan y demeurant Plateau, 10 rue du commerce, immeuble l’Amiral 3ème étage, 01 BP 1246 Abidjan 01, dans l’affaire qui l’oppose à KOUADIO TIACOH, demeurant à Cocody Angré, lot numéro 507, 06 BP 882 Abidjan 06, ayant pour conseil la SCPA TOURE-AMANI YAO & Associés, avocats à la Cour d’appel d’Abidjan y demeurant Cocody II Plateaux, boulevard Latrille, 28 BP 1018 Abidjan 28, en cassation de l’arrêt numéro 599 rendu le 13 juillet 2012 par la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :

« Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme :
Texte intégral

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