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Décision de justice · n° 166/2015

Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire (BIAO-CI) c/ Dame KOUADIO TIACOH épouse AMICHIA

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
166/2015
Date d'adoption
16 janvier 2016
Date de publication
16 janvier 2016
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre
RésuméLa Cour constate que la BIAO-CI n’a pas sollicité l’apposition de la formule exécutoire dans le délai légal. Par conséquent, le titre exécutoire est caduc et la saisie pratiquée est annulée. La demande en cassation de la BIAO-CI est rejetée et la banque est condamnée aux dépens. L’arrêt confirme le principe qu’une ordonnance d’injonction de payer non revêtue de la formule exécutoire dans le délai imparti est privée d’effet. Cette décision protège ainsi les droits du débiteur lorsque le…

Ohadata J-16-159INJONCTION DE PAYER – APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE SURL’ORDONNANCE NON DEMANDEE DANS LE DELAI IMPARTI – ORDONNANCENON AVENUE – ABSENCE DE TITRE EXECUTOIREIl résulte de l’article 17 de l’AUPSRVE que faute pour le créancier bénéficiaire d’uneordonnance d’injonction de payer d’avoir demandé l’apposition de la formule exécutoire surcelle-ci dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement dudébiteur, ladite ordonnance est non avenue. En l’espèce, la cour d’appel qui, statuant sur unmoyen tendant à la nullité d’une saisie pour avoir été pratiquée en vertu d’un titre exécutoiredevenu caduc, a énoncé « … que le délai de 2 mois imparti par l’article 17 [de l’AUPSRVE],pour demander l’apposition de la formule exécutoire a couru du 17 décembre 2003 pourprendre fin le 18 février 2004 ; qu’il s’ensuit qu’à la date du 6 avril 2004, date du certificat denon opposition, pièce indispensable et préalable à l’introduction de la demande d’appositionde la formule exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer était déjà non avenue ; que dèslors, c’est à tort que le premier juge a déclaré l’ordonnance discutée exécutoire », n’a en rienviolé l’article 17 précité.ARTICLE 17 AUPSRVEARTICLE 33 AUPSRVECCJA, 1ère ch., n° 166/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 152/2012/PC du 30/10/2012 :Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire, en abrégé BIAO-CI c/Dame KOUADIO TIACOH épouse AMICHIA.Arrêt N°166/2015 du 17 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMamadou DEME, JugeVincent Diehi KOUA, JugeCésar Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteurRobert SAFARI ZIHALIRWA, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi numéro 152/2012/PC enregistré au greffe de la Cour de céans le 30octobre 2012 et formé par la BIAO-CI, société anonyme avec conseil d’administration ayantson siège à Abidjan-Plateau, 8-10 avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, agissant parson administrateur directeur général demeurant audit siège, ayant pour conseil Maître TOUREMARAME, avocat à la Cour d’appel d’Abidjan y demeurant Plateau, 10 rue du commerce,immeuble l’Amiral 3ème étage, 01 BP 1246 Abidjan 01, dans l’affaire qui l’oppose àKOUADIO TIACOH, demeurant à Cocody Angré, lot numéro 507, 06 BP 882 Abidjan 06, 2ayant pour conseil la SCPA TOURE-AMANI YAO & Associés, avocats à la Cour d’appeld’Abidjan y demeurant Cocody II Plateaux, boulevard Latrille, 28 BP 1018 Abidjan 28,en cassation de l’arrêt numéro 599 rendu le 13 juillet 2012 par la Cour d’appeld’Abidjan dont le dispositif est le suivant :« Par ces motifs :Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;En la forme :Déclare dame KOUADIO TIACOH épouse AMICHIA N’DAH recevable en appelrelevé de l’ordonnance de référé n°2046 rendue le 02 Mai 2012 par le Président du Tribunal dePremière Instance d’Abidjan ;Au fond :L’y dit bien fondée ;Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a débouté madame KOUADIO TIACOHépouse AMICHIA N’DAH de son action en nullité et en mainlevée de saisie vente ;Statuant à nouveau :Déclare nulle la saisie vente pratiquée le

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