Ohadata J-16-163
TITRE EXÉCUTOIRE – JUGEMENT COMPORTANT LA FORMULE EXÉCUTOIRE
TITRE EXÉCUTOIRE : OUI
Le jugement sur lequel était apposée la formule exécutoire constituait, à la date de la saisie, un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE. La procédure de rétractation initiée pour violation de l’article 106 du Code de procédure civile ivoirien ne saurait constituer un obstacle à la dite saisie et le moyen doit être rejeté.
Références
- ARTICLE 33 AUPSRVE
- ARTICLE 153 AUPSRVE
- CCJA, 2ème ch., n° 170/2015 du 17 décembre 2015
- P. n° 068/2012/PC du 12/06/2012 : Société Ivoirienne de Promotion Immobilière (SIPIM) c/ Madame KOUASSI Affoué Marcelle.
ARRÊT N° 170/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société Ivoirienne de Promotion Immobilière (SIPIM) contre Madame KOUASSI Affoué Marcelle par arrêt n°279/12 du 05 avril 2012 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé le 30 juin 2011 par Maître VIERA Georges Patrick, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan Plateau, Indénié, 03 Rue des Fromagers, Immeuble CAPY-Indénié, 01 BP V159 Abidjan 01, Immobilière dite SIPIM, sise 4, Boulevard Clozel, 01 BP 1306 Abidjan 01, dans la Cause l’opposant à Madame KOUASSI Affoué Marcelle, Magistrat demeurant à Abidjan, Cocody Bonoumin, Résidence Laurier 3, 28 BP 377 Abidjan 28, laquelle ayant pour conseils la SCPA Toure-Amani-YAO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J 86 et Rue J 41, Ilot 02, villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28, en cassation de l’arrêt n°313 rendu le 29 avril 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme. - Reçoit la SIPIM en son appel relevé de l’ordonnance n° 2474 rendue le 24 Décembre 2009 par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d'Abidjan ; Au fond. - L’y dit mal fondée ; - L’en déboute ; - Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; - Met les dépens à la charge de l’appelante. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure dans sa requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;