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Décision de justice · n° 170/2015

Société Ivoirienne de Promotion Immobilière (SIPIM) c/ Madame KOUASSI Affoué Marcelle

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
170/2015
Date d'adoption
16 janvier 2016
Date de publication
16 janvier 2016
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Deuxième Chambre
RésuméLe litige porte sur l’exécution d’un jugement assorti de la formule exécutoire. La SIPIM forme un pourvoi contestant la validité de ce titre. La Cour estime que le jugement constitue un titre exécutoire selon l’article 33 AUPSRVE. Elle rejette l’argument tiré de la prétendue violation de l’article 106 du code de procédure civile ivoirien. Le pourvoi de la SIPIM est donc rejeté. La Cour condamne la SIPIM aux dépens. L’affaire illustre l’efficacité de la saisie-attribution comme moyen de…

1Ohadata J-16-163TITRE EXECUTOIRE – JUGEMENT COMPORTANT LA FORMULEEXECUTOIRE : TITRE EXECUTOIRE : OUILe jugement sur lequel était apposée la formule exécutoire constituait à la date de la saisie untitre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE ; la procédure de rétractation initiéepour violation de l’article 106 du Code de procédure civile ivoirien ne saurait constituer unobstacle à la dite saisie et le moyen doit être rejeté.ARTICLE 33 AUPSRVEARTICLE 153 AUPSRVECCJA, 2ème ch., n° 170/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 068/2012/PC du 12/06/2012 :Société Ivoirienne de Promotion Immobilière (SIPIM) c/ Madame KOUASSI AffouéMarcelle.ARRET N° 170/2015 du 17 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier,Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société Ivoirienne de PromotionImmobilière (SIPIM) contre Madame KOUASSI Affoué Marcelle par arrêt n°279/12 du 05avril 2012 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé le 30 juin 2011 parMaître VIERA Georges Patrick, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan Plateau, Indénié, 03 Ruedes Fromagers, Immeuble CAPY-Indénié, 01 BP V159 Abidjan 01, Immobilière dite SIPIM,sise 4, Boulevard Clozel, 01 BP 1306 Abidjan 01, dans la Cause l’opposant à MadameKOUASSI Affoué Marcelle Magistrat demeurant à Abidjan, Cocody Bonoumin, RendenceLaurier 3, 28 BP 377 Abidjan 28, laquelle ayant pour conseils la SCPA Toure-Amani-YAO etAssociés, Avocats à la Cour, demeurant Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, RueJ 86 et Rue J 41, Ilot 02, villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28,en cassation de l’arrêt n°313 rendu le 29 avril 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan, dontle dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;En la forme.- Reçoit la SIPIM en son appel relevé de l’ordonnance n° 2474 rendue le 24 Décembre2009 par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d'Abidjan ; 2Au fond.- L’y dit mal fondée ;-L’en déboute ;- Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;- Met les dépens à la charge de l’appelante. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure dans sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 21 juillet 2008,Dame KOUASSI Affoué Marcelle assignait la Société de Promotion Immobilière dite SIPIMpour voir celle-ci condamnée à lui payer les sommes de 80.000 FCFA au titre de reliquat del’apport initial de 6.250.000 FCFA ; 2.020.832 FCFA au titre des intérêts de droit générés

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