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Décision de justice · n° 171/2015

Société Atlas Assurances c/ Société RIMCO, Société Ivoirienne de Banque dite SIB

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

La société RIMCO a sollicité et obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la Société Atlas Assurances. Cette ordonnance non contestée dans le délai a été revêtue de la formule exécutoire. La société RIMCO a ensuite pratiqué une saisie-attribution sur le compte de la Société Atlas Assurances. Le Président du tribunal a ordonné la mainlevée de cette saisie, mais la Cour d’appel a infirmé cette décision. L’arrêt querellé a toutefois omis de répondre à un chef de demande,…

Ohadata J-16-164

POURVOI EN CASSATION – DÉFAUT DE RÉPONSE À CONCLUSIONS : CASSATION

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE - TITRE EXÉCUTOIRE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER REVETUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE ET NON CONTESTÉE : OUI – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA SAISIE

Lorsqu’il résulte de l’examen des conclusions et de l’arrêt querellé lui-même que la demanderesse a sollicité de la cour d’appel la nullité d’un exploit de dénonciation du 17 novembre 2010, que nulle part dans l’arrêt on ne trouve la réponse à ce chef de demande, il y a omission ou refus de réponse justifiant la cassation sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens.

L’ordonnance de mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée en vertu de la grosse de l’ordonnance d’injonction de payer dont la régularité n’a été utilement contestée ni quant à la délivrance du certificat de non opposition ni quant à l’apposition de la formule exécutoire doit être infirmée.

ARTICLE 28 BIS RÈGLEMENT DE PROCÉDURE

ARTICLE 33

AUPSRVECCJA, 2ème ch., n° 171/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 074/2012/PC du 10/07/2012 : Société Atlas Assurances c/ Société RIMCO, Société Ivoirienne de Banque dite SIB.

ARRÊT N° 171/2015 du 17 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société Atlas Assurances contre la Société RIMCO par Arrêt n°298 du 12 avril 2012 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire saisie d’un pourvoi formé le 10 juillet 2012 par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant à l’immeuble SIPIM, 24, boulevard Clozel, 01 BP 1306 à Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Atlas Assurances, Société anonyme dont le siège est à Abidjan Plateau, 04 BP 314 Abidjan 04, dans la cause l’opposant à la société RIMCO, société anonyme dont le siège est sis à Abidjan Treichville, 9, rue du canal, 01 BP 230 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître Kamil TAREK, Avocat à la Cour demeurant Marcory résidentiel, rue de la Paix, 05 BP 1404 Abidjan 05, en cassation de l’arrêt n°284 rendu le 08 juillet 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Déclare recevable l’appel de la société RIMCO ; Au fond L’y dit bien fondé ; Infirme, en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau
Texte intégral

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