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Décision de justice · n° 171/2015

Société Atlas Assurances c/ Société RIMCO, Société Ivoirienne de Banque dite SIB

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
171/2015
Date d'adoption
16 janvier 2016
Date de publication
16 janvier 2016
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième chambre
RésuméLa société RIMCO a sollicité et obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la Société Atlas Assurances. Cette ordonnance non contestée dans le délai a été revêtue de la formule exécutoire. La société RIMCO a ensuite pratiqué une saisie-attribution sur le compte de la Société Atlas Assurances. Le Président du tribunal a ordonné la mainlevée de cette saisie, mais la Cour d’appel a infirmé cette décision. L’arrêt querellé a toutefois omis de répondre à un chef de demande,…

1Ohadata J-16-164POURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS :CASSATIONSAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - TITRE EXECUTOIRE – ORDONNANCED’INJONCTION DE PAYER REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE ET NONCONTESTEE : OUI – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE DE MAINLEVEE DELA SAISIELorsqu’il résulte de l’examen des conclusions et de l’arrêt querellé lui-même, que lademanderesse a sollicité de la cour d’appel la nullité d’un exploit de dénonciation du 17novembre 2010, que nulle part dans l’arrêt on ne trouve la réponse à ce chef de demande, il ya omission ou refus de réponse justifiant la cassation sans qu’il ne soit besoin d’examiner lesautres moyens.L’ordonnance de mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée en vertu de la grosse del’ordonnance d’injonction de payer dont la régularité n’a été utilement contestée ni quant à ladélivrance du certificat de non opposition ni quant à l’apposition de la formule exécutoire doitêtre infirmée.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDUREARTICLE 33 AUPSRVECCJA, 2ème ch., n° 171/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 074/2012/PC du 10/07/2012 :Société Atlas Assurances c/ Société RIMCO, Société Ivoirienne de Banque dite SIB.ARRET N° 171/2015 du 17 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société Atlas Assurances contre laSociété RIMCO par Arrêt n°298 du 12 avril 2012 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire saisied’un pourvoi formé le 10 juillet 2012 par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour,demeurant à l’immeuble SIPIM, 24, boulevard Clozel, 01 BP 1306 à Abidjan 01, agissant aunom et pour le compte de la Société Atlas Assurances, Société anonyme dont le siège est àAbidjan Plateau, 04 BP 314 Abidjan 04, dans la cause l’opposant à la société RIMCO, sociétéanonyme dont le siège est sis à Abidjan Treichville, 9, rue du canal, 01 BP 230 Abidjan 01, 2ayant pour conseil Maître Kamil TAREK, Avocat à la Cour demeurant Marcory résidentiel,rue de la Paix, 05 BP 1404 Abidjan 05,en cassation de l’arrêt n°284 rendu le 08 juillet 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan dontle dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;En la formeDéclare recevable l’appel de la société RIMCO ;Au fond- L’y dit bien fondé ;- Infirme, en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;Statuant à nouveau- Dit que la saisie-attribution de créances pratiquée par la Société RIMCO sur lecompte de la Société Atlas Assurances, logé à la SIB, a été faite en vertu d’un titreexécutoire ;- Déboute en conséquence, la Société Atlas Assurances de sa demande en mainlevéede saisie ;- La condamne aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation, tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur

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