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Décision de justice · n° 174/2015

Eglise De Jésus Christ Des Saints Des Derniers Jours c/ Madame Sékou Madeye Eugénie Epouse GUEU

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
174/2015
Date d'adoption
16 janvier 2016
Date de publication
16 janvier 2016
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Deuxième Chambre
RésuméVIOLATION DE LA LOI NON CARACTERISEE : PAS DE CASSATION. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE NE CONTENANT PAS LA MENTION DES FRAIS D’HUISSIER – PAS DE NULLITE. La requête ne comporte pas de réclamation autre que le principal. La nullité n’étant encourue que relativement au contenu de l’exploit, c’est à bon droit que la cour a retenu que l’article 8 visé n’a pas été violé. Attendu que la procédure d’injonction de payer ne peut pas être utilisée lorsque la personne en cause n’est pas…

1Ohadata J-16-167Voir Ohadata J-16-166VIOLATION DE LA LOI NON CARACTERISEE : PAS DE CASSATIONINJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE NE CONTENANT PAS LA MENTIONDES FRAIS D’HUISSIER – PAS DE NULLITEC’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé l’article 8 de l’AUPSRVE en ce qu’il adéclaré valable l’acte de signification d’une ordonnance portant injonction de payer alors queles frais d’huissier réclamés et inclus dans l’exploit ne figurent pas dans l’ordonnance, dès lorsque la requête ne comporte pas de réclamation autre que le principal et qu’il résulte de l’exploitde signification la mention du principal, du droit de recette, des intérêts de retard, frais degreffe et coût de l’exploit. La nullité n’étant encourue que relativement au contenu de l’exploit,c’est à bon droit que la cour a retenu que l’article 8 visé n’a pas été violé.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDUREARTICLE 8 AUPSRVECCJA, 2ème ch., n° 174/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 081/2012/PC du 18/07/2012 :Eglise De Jésus Christ Des Saints Des Derniers Jours c/ Madame Sékou Madeye EugénieEpouse GUEU.ARRET N° 174/2015 du 17 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, JugeEt Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 juillet 2012 sous le numéron°081/2012/PC et formé par Maître Paule FOLQUET-DIALLO, Avocat à la Cour, Etudesise à Abidjan Cocody, Rue B 7, parallèle à la Rue de la Canebière, 01 BP V 127 Abidjan,agissant au nom et pour le compte de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours,association religieuse de droit ivoirien dont le siège est situé à Abidjan II Plateaux, Rue J38, 06 BP 1077 Abidjan, dans la cause l’opposant à Dame Sékou Madeye Eugénie EpouseGUEU, commerçante exerçant sous la dénomination commerciale de Sékou GueuAdrienne Service dite SGA, domiciliée en Côte d’Ivoire à Abidjan Cocody Angré Star 8lot 51, 01 BP 2099 Abidjan 01, ayant pour Conseil, la SCPA KONAN-KAKOU-LOAN &Associés, Avocats à la Cour, d’Appel y demeurant, Plateau 19 Boulevard Angoulvant,résidence Neuilly, 1er étage aile gauche, 01 BP 1366 Abidjan 01, 2en cassation de l’arrêt civil n°183 rendu le 17 février 2012 par la troisième chambrecivile de la Cour d’appel d’abidjan, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;En la forme.Déclare recevable l’appel relevé par l’Eglise de Jésus Christ des Saints des DerniersJours du jugement querellé ;Au fond.L’y dit mal fondée ;L’en déboute ;Confirme le jugement n°726 du 30/03/2011 en toutes ses dispositions ;Met les dépens à la charge de l’appelante. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les cinq moyens de cassation tels qu’ilsfigurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit

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