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Décision de justice · n° 176/2015

Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire (BICICI) c/ Société Côte d’Ivoire Assistance Médicale (CI-AM)

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
176/2015
Date d'adoption
16 janvier 2016
Date de publication
16 janvier 2016
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa BICICI avait formé un nouveau pourvoi contre un arrêt ayant déjà fait l’objet d’une précédente décision de la CCJA. La Cour relève que la cause porte sur le même objet et oppose les mêmes parties dans les mêmes qualités. Elle constate donc l’autorité de la chose jugée. Le pourvoi est en conséquence jugé irrecevable. La BICICI est condamnée aux dépens. Cet arrêt confirme la portée de l’autorité de la chose jugée. Il rappelle également l’importance de respecter la décision juridictionnelle…

1Ohadata J-16-169POURVOI EN CASSATION – IDENTITE DE CAUSE, D’OBJET ET DE PARTIES -AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – IRRECEVABILITE D’UN NOUVEAUPOURVOIEst irrecevable, pour autorité de la chose jugée, le pourvoi qui concerne la même cause et lemême objet entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités et qui a déjà fait l’objetd’un arrêt de la CCJA.CCJA, 2ème ch., n° 176/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 149/2012/PC du 30/10/2012 :Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire (BICICI) c/Société Côte d’Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM.ARRET N°176/2015 du 17 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire BICICI contre CI-AM, par arrêtn°527/12 du 12 juillet 2012 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé le08 juillet 2010 par le SCPA DOGUE-Abbé Yao et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29,boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la BanqueInternationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire dite BICICI, société anonymedont le siège est, Avenue Franchet d’Esperey, 01 BP 1298 Abidjan 01, dans la cause quil’oppose à la Société Côte d’Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM, Société anonyme dont lesiège est à Abidjan Yopougon Assanvon, 23 BP 259 Abidjan 23 et ayant pour conseil la SCPAAhoussou Konan et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant 19 boulevard Angoulvant, 01 BP1366 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n°136/2010 du 23 avril 2010 de la Cour d’appel d’Abidjan dontle dispositif est le suivant :« Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernierressort ;Reçoit la BICICI en son appel ;L’y dit mal fondée et l’en déboute ;Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; 2Condamne BICICI aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation, tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président ;Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la Société Côte d’IvoireAssistance Médicale dite CI-AM détentrice de la grosse d’un jugement, pratiquait le 14 octobre2009 une saisie-attribution sur les deniers de la Société d’Etude et de Développement de laCulture Bananière dite SCB, entre les mains de la BICICI ; que la BICICI qui a déclaré détenir241.786.619 francs, cantonna 224.925.793 francs ; qu’à l’audience de contestation, l’actionprincipale de la SCB sera rejetée et sur demande reconventionnelle le paiement de la somme de198.013.770 francs sera prononcé en

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