Ohadata J-16-169
POURVOI EN CASSATION – IDENTITÉ DE CAUSE, D'OBJET ET DE PARTIES
Autorité de la chose jugée – Irrecevabilité d'un nouveau pourvoi
Est irrecevable, pour autorité de la chose jugée, le pourvoi qui concerne la même cause et le même objet entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités et qui a déjà fait l'objet d'un arrêt de la CCJA.
Références : - CCJA, 2ème ch., n° 176/2015 du 17 décembre 2015 - P. n° 149/2012/PC du 30/10/2012 : Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie en Côte d'Ivoire (BICICI) c/Société Côte d'Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM.
ARRÊT N° 176/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N'DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire BICICI contre CI-AM, par arrêt n° 527/12 du 12 juillet 2012 de la Cour suprême de Côte d'Ivoire, saisie d'un pourvoi formé le 08 juillet 2010 par le SCPA DOGUE-Abbé Yao et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie en Côte d'Ivoire dite BICICI, société anonyme dont le siège est, Avenue Franchet d'Esperey, 01 BP 1298 Abidjan 01, dans la cause qui l'oppose à la Société Côte d'Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM, Société anonyme dont le siège est à Abidjan Yopougon Assanvon, 23 BP 259 Abidjan 23 et ayant pour conseil la SCP Ahoussou Konan et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant 19 boulevard Angoulvant, 01 BP 1366 Abidjan 01, en cassation de l'Arrêt n° 136/2010 du 23 avril 2010 de la Cour d'appel d'Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Reçoit la BICICI en son appel ; L'y dit mal fondée et l'en déboute ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne BICICI aux dépens. »
La requérante invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation, tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.