1Ohadata J-16-172INJONCTION DE PAYER – DECISION RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL –DELAI – IRRECEVABILITE DE L’APPEL HORS DELAIC’est à juste titre qu’a été déclaré irrecevable l’appel interjeté le 18 décembre 2013 contre unjugement prononcé le 13 novembre 2013, le requérant ne rapportant pas la preuve du prononcéde cette décision à la date du 20 novembre alléguée.ARTICLE 15 AUPSRVECCJA, 2ème ch., n° 179/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 167/2014/PC du 02/10/2014 : Etatde Côte d’Ivoire c/ N’GUESSAN Kouakou, Etablissements N’GUESSAN.ARRET N°179/2015 du 17 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteuret Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 octobre 2014 sous len°167/2014/PC et formé par la SCPA Lex Ways, Avocats à la cour, sis à Cocody II Plateaux,derrière l’ENA, rue J 34, 25 BP 1592 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de l’Etatde Côte d’Ivoire, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, demeurant à Abidjan-Plateau,Immeuble Ex BECEAO, face CAISTAB, dans la cause l’opposant à N’GUESSAN Kouakou,commerçant de nationalité Ivoirienne, exerçant sous l’appellation des EtablissementsN’GUESSAN, entreprise individuelle domiciliée à Abidjan Yopougon, 01 BP 13131 Abidjan01, ayant pour conseil Maître GUYONNET Paul, Avocat à la cour, sis à Abidjan Cocody IIPlateaux, résidence du Vallon, Immeuble SIROCCO, 2ème étage, porte 147, 08 BP 723 Abidjan08en cassation de l’arrêt n°460 rendu le 25 juillet 2014 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :- Déclare l’Etat de Côte d’Ivoire irrecevable en son appel interjeté contre le jugementcivil contradictoire n°2102/CIV 6ème F rendu le 03 novembre 2013 par le Tribunalde Première Instance d’Abidjan ;- Le condamne aux dépens. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ; 2Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par ordonnancen°410/2013 en date du 02 mai 2013, le Président du tribunal de première instance d’AbidjanPlateau faisait injonction à l’Etat Côte d’Ivoire d’avoir à payer au sieur N’GUESSAN Kouakou,gérant des établissements NGUESSAN, la somme de 30.549.850 FCFA ; que, suite àl’opposition de l’Etat de Côte d’Ivoire, le tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, parjugement n°2102/2013, confirmait les condamnations prononcées ; que, sur appel de l’Etat deCôte d’Ivoire, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu, en date du 25 juillet 2014, l’arrêt dontpourvoi ;Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 15 de l’Acteuniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voiesd’exécution.Attendu qu’au
Etat de Côte d’Ivoire c/ N’GUESSAN Kouakou, Etablissements N’GUESSAN
OHADA · Adoption : 16 janvier 2016
RésuméLe Tribunal a prononcé un jugement d’injonction de payer en faveur de N’GUESSAN Kouakou. L’Etat de Côte d’Ivoire a fait opposition puis a interjeté appel. La Cour d’appel d’Abidjan a déclaré l’appel irrecevable pour tardivité. L’Etat s’est pourvu en cassation devant la CCJA. Celle-ci a constaté que l’appel avait été formé hors délai de trente jours. Elle a rejeté le pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire. La Cour a condamné l’Etat aux dépens.
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