Ohadata J-16-175
COMPÉTENCE DE LA CCJA – LIQUIDATION D’UNE ASTREINTE
AFFAIRE NE SOULÈVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : INCOMPÉTENCE DE LA CCJA – REJET DU POURVOI
La CCJA n’est pas compétente pour la liquidation d’une astreinte, qui n'est pas une modalité de l'exécution forcée des jugements dont le contentieux relève de l’AUPSRVE.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, 2ème ch., n° 182/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 086/2012/PC du 01/08/2012 : DAO Hamed Kader, YAO N’dri Pascal, BINI Krah Honoré c/ Société ALLIANZ – Côte d’Ivoire.
ARRÊT N°182/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 01 août 2012 sous le n°086/2012/PC et formé par Maître BOA Olivier Thierry, Avocat à la cour, demeurant Tour BIAO, 15ème étage, 01 BP 5465 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de messieurs DAO Hamed Kader, YAO N’dri Pascal et BINI KRAH Honoré, tous planteurs demeurant respectivement à Agnibilékro, Soubré et Bondoukou, dans la cause les opposant à la Société ALLIANZ – Côte d’Ivoire, société anonyme de droit Ivoirien ayant son siège social dans la commune du Plateau, Boulevard Roume, 01 BP 1741 Abidjan 01, ayant pour conseil la SCPADOGUE, ABBE-YAO & Associés, Avocats à la cour, y demeurant, commune du Plateau, boulevard Clozel, Immeuble TF 55, 01 BP 74 Abidjan 01.
En cassation de l’arrêt n°246 rendu le 30 mars 2012 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort : En la forme : - Déclare messieurs YEOUN ZONH Michel, DAO HAMED KADER, YAO N’dri Pascal et BINI KRAH Honoré et la Compagnie d’Assurance ALLIANZ-CI, recevables en leurs appels, principal et incident, respectivement relevés de l’ordonnance de référé n°292 rendue le 16 janvier 2012 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; - Déclare recevables les appels interjetés ; Au fond : - Déclare non fondé et rejette comme tel l’appel principal de monsieur YEOUN ZONH et autre ; - Déclare fondé l’appel incident de la Compagnie ALLIANZ ; - Infirme l’ordonnance entreprise, en ce que le premier juge s’est déclaré compétent ; - Statuant à nouveau : - Déclare la Juridiction des référés incompétente ; - Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions du fond ; - Condamne l’intimée aux dépens. »
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.