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Décision de justice · n° 182/2015

DAO Hamed Kader, YAO N’dri Pascal, BINI Krah Honoré c/ Société ALLIANZ – Côte d’Ivoire

OHADA · Adoption : 16 janvier 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
182/2015
Date d'adoption
16 janvier 2016
Date de publication
16 janvier 2016
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA avait été saisie d’un pourvoi portant sur la liquidation d’une astreinte. Elle constate que cette liquidation ne relève pas d’un Acte uniforme. Elle juge ne pas avoir compétence pour statuer. Le pourvoi est donc rejeté et la Cour se déclare incompétente. Les demandeurs sont renvoyés à mieux se pourvoir. Les dépens sont mis à leur charge. Il s’agit d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’assurance-vie. L’affaire oppose des planteurs à la Société Allianz.

1Ohadata J-16-175COMPETENCE DE LA CCJA – LIQUIDATION D’UNE ASTREINTE – AFFAIRE NESOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN ACTEUNIFORME : INCOMPETENCE DE LA CCJA – REJET DU POURVOILa CCJA n’est pas compétente pour la liquidation d’une astreinte, qui n'est pas une modalitéde l'exécution forcée des jugements dont le contentieux relève de l’AUPSRVE.ARTICLE 14 TRAITE OHADACCJA, 2ème ch., n° 182/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 086/2012/PC du 01/08/2012 :DAO Hamed Kader, YAO N’dri Pascal, BINI Krah Honoré c/ Société ALLIANZ – Côted’Ivoire.ARRET N°182/2015 du 17 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteuret Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 01 août 2012 sous len°086/2012/PC et formé par Maître BOA Olivier Thierry, Avocat à la cour, demeurant TourBIAO, 15ème étage, 01 BP 5465 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de messieursDAO Hamed Kader, YAO N’dri Pascal et BINI KRAH Honoré, tous planteurs demeurantrespectivement à Agnibilékro, Soubré et Bondoukou, dans la cause les opposant à la SociétéALLIANZ – Côte d’Ivoire, société anonyme de droit Ivoirien ayant son siège social dans lacommune du Plateau, Boulevard Roume, 01 BP 1741 Abidjan 01, ayant pour conseil la SCPADOGUE, ABBE-YAO & Associés, Avocats à la cour, y demeurant, commune du Plateau,boulevard Clozel, Immeuble TF 55, 01 BP 74 Abidjan 01;En cassation de l’arrêt n°246 rendu le 30 mars 2012 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort :En la forme :- Déclare messieurs YEOUN ZONH Michel, DAO HAMED KADER, YAO N’driPascal et BINI KRAH Honoré et la Compagnie d’Assurance ALLIANZ-CI,recevables en leurs appels, principal et incident, respectivement relevés del’ordonnance de référé n°292 rendue le 16 janvier 2012 par la JuridictionPrésidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; 2- Déclare recevables les appels interjetés ;Au fond :- Déclare non fondé et rejette comme tel l’appel principal de monsieur YEOUNZONH et autre ;- Déclare fondé l’appel incident de la Compagnie ALLIANZ ;- Infirme l’ordonnance entreprise, en ce que le premier juge s’est déclarécompétent ;Statuant à nouveau :- Déclare la Juridiction des référés incompétente ;- Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions du fond ;- Condamne l’intimée aux dépens. » ;Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par ordonnancen°652 du 19 mars 2009, la société d’Assurance ALLIANZ était condamnée à reverser aux

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