Base juridique africaine
Décision de justice · n° 184/2015

Société ACCESS BANK anciennement OMNIFINANCE c/ Société METAL TRADING dite MT

OHADA · Adoption : 22 janvier 2016

La CCJA confirme l’annulation d’un jugement d’adjudication en saisie immobilière. Elle juge que l’action en annulation est un recours autonome. En l’occurrence, les causes conjoncturelles ou postérieures à l’audience éventuelle justifiaient l’annulation. L’épuisement des voies de contestation avant l’audience n’a pas été établi. La CCJA relève la décision de règlement préventif et l’ordonnance de sursis à exécution comme motifs. Elle écarte les dispositions relatives à la déchéance pour…

Ohadata J-16-177

SAISIE IMMOBILIERE – RECOURS CONTRE LE JUGEMENT D’ADJUDICATION – CONDITIONS – AUTONOMIE DU RECOURS EN ANNULATION

Aux termes de l’article 313 de l’AUPSRVE, la décision d’adjudication est susceptible de recours en annulation par voie d’action principale à la triple condition que :

  • le recours intervienne dans le délai de quinze jours suivant l’adjudication,
  • qu’il soit demandé pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle,
  • qu’il soit introduit par une personne autre que l’adjudicataire.

Au sens dudit texte, le recours en annulation est un recours autonome devant être fondé, non pas sur des griefs rattachés à la décision d’adjudication, mais plutôt sur des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle.

En l’espèce, les causes de l’annulation du jugement d’adjudication, sur lesquels les juges du fond se sont prononcés, étant :

  • l’ordonnance du tribunal lui accordant le bénéfice du règlement préventif,
  • l’ordonnance du Président de la Cour suprême, suspendant l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Abidjan ayant permis la fixation de l’audience éventuelle au cours de laquelle l’immeuble a été vendu aux enchères,

les juges du fond n’ont en rien violé les articles 280, 281, 297 et 299 de l’AUPSRVE, en les écartant. Il en est ainsi car lesdites dispositions étaient inapplicables en l’espèce, les causes précitées étant concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle. La décision de caducité, présentée en cours de délibéré, ne peut avoir aucun effet, en cassation, sur la décision des juges du fond prise avant son intervention ; rejet du moyen.

Références

  • ARTICLE 280 AUPSRVE
  • ARTICLE 281 AUPSRVE
  • ARTICLE 297 AUPSRVE
  • ARTICLE 299 AUPSRVE
  • ARTICLE 313 AUPSRVE

CCJA, 3ème ch., n° 184/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 085/2012/PC du 24/07/2012 : Société ACCESS BANK anciennement OMNIFINANCE c/ Société METAL TRADING dite MT.

Arrêt N° 184/2015 du 23 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
  • Birika Jean Claude BONZI, Juge
  • Fodé KANTE, Juge
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
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