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Décision de justice · n° 184/2015

Société ACCESS BANK anciennement OMNIFINANCE c/ Société METAL TRADING dite MT

OHADA · Adoption : 22 janvier 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
184/2015
Date d'adoption
22 janvier 2016
Date de publication
22 janvier 2016
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 3ème chambre
RésuméLa CCJA confirme l’annulation d’un jugement d’adjudication en saisie immobilière. Elle juge que l’action en annulation est un recours autonome. En l’occurrence, les causes conjoncturelles ou postérieures à l’audience éventuelle justifiaient l’annulation. L’épuisement des voies de contestation avant l’audience n’a pas été établi. La CCJA relève la décision de règlement préventif et l’ordonnance de sursis à exécution comme motifs. Elle écarte les dispositions relatives à la déchéance pour…

Ohadata J-16-177SAISIE IMMOBILIERE – RECOURS CONTRE LE JUGEMENT D’ADJUDICATION– CONDITIONS – AUTONOMIE DU RECOURS EN ANNULATIONAux termes de l’article 313 de l’AUPSRVE, la décision d’adjudication est susceptible de recoursen annulation par voie d’action principale à la triple condition que le recours intervienne dansle délai de quinze jours suivant l’adjudication, qu’il soit demandé pour des causesconcomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle et qu’il soit introduit par une personneautre que l’adjudicataire. Au sens dudit texte, le recours en annulation est un recours autonomedevant être fondé, non pas sur des griefs rattachés à la décision d’adjudication, mais plutôt surdes causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle.En l’espèce, les causes de l’annulation du jugement d’adjudication, sur lesquels les juges dufond se sont prononcés, étant l’ordonnance du tribunal lui accordant le bénéfice du règlementpréventif, et l’ordonnance du Président de la Cour suprême, suspendant l’exécution de l’arrêtde la cour d’appel d’Abidjan ayant permis la fixation de l’audience éventuelle au cours delaquelle l’immeuble a été vendu aux enchères, les juges du fond n’ont en rien violé les articles280, 281, 297 et 299 de l’AUPSRVE, en les écartant. Il en est ainsi car lesdites dispositionsétaient inapplicables en l’espèce, les causes précitées étant concomitantes ou postérieures àl’audience éventuelle. La décision de caducité, présentée en cours de délibéré, ne peut avoiraucun effet, en cassation, sur la décision des juges du fond prise avant son intervention ; rejetdu moyen.ARTICLE 280 AUPSRVEARTICLE 281 AUPSRVEARTICLE 297 AUPSRVEARTICLE 299 AUPSRVEARTICLE 313 AUPSRVECCJA, 3ème ch., n° 184/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 085/2012/PC du 24/07/2012 :Société ACCESS BANK anciennement OMNIFINANCE c/ Société METAL TRADINGdite MT.Arrêt N° 184/2015 du 23 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteurBirika Jean Claude BONZI, JugeFodé KANTE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 juillet 2012 sous len°085/2012/PC et formé par maître Jean-Luc VARLET, avocat à la cour, cabinet sis au 29 2boulevard CLOZEL, immeuble TF, 2 ème étage, porte 2C, 25 BP 7 Abidjan 25, agissant aunom et pour le compte de la société ACCESS BANK, SA, dont le siège social est à AbidjanPlateau, avenue NOGUES, immeuble WOODIN CENTER, 01 BP 6928 Abidjan 01, représentéepar son directeur général, dans la cause l’opposant à la société METAL TRADING SA dite MT,ayant son siège social au boulevard de Marseille, résidence HOME, représentée par sonprésident directeur général et assistée de la SCPA LEX WAYS, avocats à la cour, demeurantà Abidjan Cocody, derrière l’ENA, rue J 34, 25 BP1592 Abidjan 25,En cassation de l’arrêt n° 677/civ3 rendu le 25 mai 2012 par la chambre civile etcommerciale de la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;-reçoit la société ACCESS BANK en son appel relevé du jugement

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