Ohadata J-16-180POURVOI EN CASSATION – MANQUE DE BASE LEGALE ET VIOLATION DE LALOI NON CARACTERISES : REJET DU POURVOIINJONCTION DE PAYER : CONDITIONS DE LA CREANCE – APPRECIATION PARLES JUGES DU FONDUn moyen portant sur l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond échappe aucontrôle du juge de cassation. Il ne peut donc être reproché à une cour d’appel d’avoir manquéde base légale dans un tel cas.C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’appel d’avoir violé l’article 1 de l’AUPSRVE, alorsqu’il ne ressort nulle part des énonciations de l’arrêt que la demanderesse a contesté lecaractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance, conditions appréciées par lacour qui a retenu que la créance remplissait les conditions d’une injonction de payer.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 1 AUPSRVECCJA, 3ème ch., n° 187/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 124/2012/PC du 18/09/2012 :Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi (AGEPE) c/ Madame Kouadio SuzanneRovia Adjoua.Arrêt N° 187/2015 du 23 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteurMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeJean Claude BONZI, JugeFodé KANTE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, GreffierSur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 septembre 2012 sous len°124/2012/PC et formé par maître Moïse Diby, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau,secteur Hôtel IBIS, boulevard Angoulvant, immeuble Angoulvant, 05 BP 1816, Abidjan 05,agissant au nom et pour le compte de l’Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi (AGEPE)dont le siège social est Abidjan Plateau, 39 boulevard Clozel, immeuble Pérignon, BP V 108Abidjan, aux poursuites et diligences de son directeur général, monsieur N’DRI Kouakou 2Philippe, demeurant es qualité audit siège social dans la cause l’opposant à madame KouadioSuzanne Rovia Adjoua,en cassation de l’arrêt n°553/12 rendu le 24 avril 2012 par la cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;- Déclare madame KOUADIO Suzanne Rovia recevable en son appel relevé du Jugementn°189 rendu le 25 janvier 2012 par le tribunal de première instance d’Abidjan ;- L’y dit bien fondée ;- Infime la décision entreprise ;- Statuant à nouveau ;- Condamne l’AGEPE à payer à Madame KOUADIO Suzanne Rovia la somme de17.825.000F CFA ;- Condamne l’AGEPE aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-présidente ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que se fondant sur des bonsde commande et des bons de livraison, madame KOUADIO Suzanne Rovia Adjoua a sollicitéet
Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi (AGEPE) c/ Madame Kouadio Suzanne Rovia Adjoua
OHADA · Adoption : 22 janvier 2016
RésuméL’AGEPE forme un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel d’Abidjan. Le tribunal a rétracté l’ordonnance d’injonction de payer pour incertitude de la créance alléguée. La cour d’appel a cependant retenu que la créance était certaine, liquide et exigible. L’AGEPE conteste la validité des bons de commande et la certitude de la créance. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejette le pourvoi comme non fondé. Elle décide que le service des moyens généraux avait reçu délégation…
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