Ohadata J-16-180
POURVOI EN CASSATION – MANQUE DE BASE LÉGALE ET VIOLATION DE LA LOI NON CARACTÉRISÉS : REJET DU POURVOI
INJONCTION DE PAYER : CONDITIONS DE LA CRÉANCE – APPRÉCIATION PAR LES JUGES DU FOND
Un moyen portant sur l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond échappe au contrôle du juge de cassation. Il ne peut donc être reproché à une cour d’appel d’avoir manqué de base légale dans un tel cas.
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’appel d’avoir violé l’article 1 de l’AUPSRVE, alors qu’il ne ressort nulle part des énonciations de l’arrêt que la demanderesse a contesté le caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance, conditions appréciées par la cour qui a retenu que la créance remplissait les conditions d’une injonction de payer.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
- Article 28 bis - Règlement de procédure CCJA
- Article 1 - AUPSRVE
- CCJA, 3ème ch., n° 187/2015 du 23 décembre 2015
- P. n° 124/2012/PC du 18/09/2012 : Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi (AGEPE) c/ Madame Kouadio Suzanne Rovia Adjoua.
ARRÊT N° 187/2015 DU 23 DÉCEMBRE 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Jean Claude BONZI, Juge
- Fodé KANTE, Juge
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 septembre 2012 sous le n° 124/2012/PC et formé par maître Moïse Diby, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, secteur Hôtel IBIS, boulevard Angoulvant, immeuble Angoulvant, 05 BP 1816, Abidjan 05, agissant au nom et pour le compte de l’Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi (AGEPE) dont le siège social est Abidjan Plateau, 39 boulevard Clozel, immeuble Pérignon, BP V 108 Abidjan, aux poursuites et diligences de son directeur général, monsieur N’DRI Kouakou Philippe, demeurant en qualité audit siège social dans la cause l’opposant à madame Kouadio Suzanne Rovia Adjoua, en cassation de l’arrêt n° 553/12 rendu le 24 avril 2012 par la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Déclare madame KOUADIO Suzanne Rovia recevable en son appel relevé du Jugement n° 189 rendu le 25 janvier 2012 par le tribunal de première instance d’Abidjan ; - L’y dit bien fondée ; - Infirme la décision entreprise ; - Statuant à nouveau ; - Condamne l’AGEPE à payer à Madame KOUADIO Suzanne Rovia la somme de 17.825.000 F CFA ; - Condamne l’AGEPE aux dépens. »