Ohadata J-04-380CCJA - COMPETENCE - CONDITIONS - QUESTIONS ETRANGERES AL'APPLICATION D'UN ACTE UNIFORME - REUNION DES CONDITIONS (NON) -INCOMPETENCE.Les conditions de la compétence de la CCJA ne sont pas réunies dès lorsqu'aucune des décisions rendues dans l'affaire ne soulève de questions relatives àl'application d'un Acte Uniforme.Par conséquent, elle doit se déclarer incompétente.(CCJA, arrêt n° 19 du 17 juin 2004, Société guinéenne d’assurances mutuelles diteSONAM C/ Société nationale d'assurances mutuelles dite SONAM et autres, (LeJuris Ohada, n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 2, note BROU Kouakou Mathurin.-Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 34)Sur le pourvoi enregistré le 16 juillet 2002 au greffe de la Cour de céans sous lenuméro 036/2002/PC et formé par Maîtres Christian SOW, Georges DestephinSIDIBE, Thiemo Ousmane TALL et Hamidou BARRY,. Avocats au Barreau deGuinée, au nom et pour le compte de la SOCIETE GUINEENNE D'ASSURANCESMUTUELLES dite SOGAM, actuellement devenue SOCIETE GUINEENNED'ASSURANCES et de.'REASSURANCES, Société anonyme dont le siège social est situé au quartierKouléwondy, commune du Kaloum, BP 4340 Conakry (République de Guinée) dansla cause qui l'oppose à un collectif ayant pour conseils Maîtres Maurice LamcyKAMANO, Mounir HOUS SEIN MÇ)HAMED et Djéila BARRY, Avocats au Barreaude Guinée, et composé de:- La SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES (SONAM) dont le siègesocial est situé au n° 6, Avenue Léopold Sédar SENGHOR, Dakar (République duSENEGAL)- Elhadj Alpha Saliou BARRY, transporteur domicilié au quartier Madina, communede Matam, Conakry (GUINEE)- Mamadou HANN, domicilié au quartier Matam, commune de Matam, Conakry(GUINEE)- Sidibé NABE alias Sidy Boubacar NABE, domicilié à la Cité ministérielle,commune de Dixinn, Conakry (GUII'TEE)- le groupe de sociétaires «PA THE BAH» représenté' par Elhadj Pathé BAH,domicilié au quartier Kissosso, commune de Matoto, Conakry (GUINEE) - Et El Hadj Ibrahima DIALLO, demeurant au quartier Bonfi, commune de MatamConakry, République de GUINEE,en cassation de l'Arrêt n° 73 rendu le 09 avril 2002 par la Chambre économique dela Cour d'appel de Conakry (GUINEE) et dont le dispositif est le suivant:«Statuant publiquement, contradictoirement en matière économique et en dernierressort et sur appel;En la forme: reçoit l'appelAu fond: Le déclare non fondéEn conséquence, confirme le Jugement n° 023 du 31 janvier 2002 du Tribunal depremière instance de Conakry en toutes ses dispositions;/Met les dépens à la charge de l'appelante; ! ;Le tout, en application des dispositions des articles 741, 880 du CPCEA ;La requérante invoque à l'appui de so,n pourvoi sept moyens de cassation telsqu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à 1'harmonisation du droitdes affaires en Afrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA ;Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de la procédure qu'aprèsavoir constaté que c'est depuis l'année 1996 au moins que les organes dirigeantsde la SOCIETE GUINEENNE D'ASSURANCES MUTUELLES dite SOGAM, dont ilsdéclarent être membres fondateurs et sociétaires majoritaires ne convoquentaucune assemblée générale pour leur permettre de suivre l'évolution de leur sociétéalors que celle-ci est de droit conformément à l'article 655 du
SOCIETE GUINEENNE D'ASSURANCES MUTUELLES dite SOGAM c/ SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES dite SONAM et autres
OHADA · Adoption : 16 juillet 2004
RésuméLa SOGAM, transformée d’une mutuelle en société anonyme, forme un pourvoi contre un arrêt confirmant un audit de sa gestion. La SONAM soutient qu’aucune disposition relative aux Actes uniformes n’est en cause. La CCJA examine les pièces du dossier et relève l’absence de questions touchant l’application d’un Acte uniforme. En conséquence, la Cour se déclare incompétente sur le fondement de l’article 14 du Traité OHADA. La SOGAM est condamnée aux dépens.
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