Base juridique africaine
Décision de justice · n° 19

SOCIETE GUINEENNE D'ASSURANCES MUTUELLES dite SOGAM c/ SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES dite SONAM et autres

OHADA · Adoption : 16 juillet 2004

La SOGAM, transformée d’une mutuelle en société anonyme, forme un pourvoi contre un arrêt confirmant un audit de sa gestion. La SONAM soutient qu’aucune disposition relative aux Actes uniformes n’est en cause. La CCJA examine les pièces du dossier et relève l’absence de questions touchant l’application d’un Acte uniforme. En conséquence, la Cour se déclare incompétente sur le fondement de l’article 14 du Traité OHADA. La SOGAM est condamnée aux dépens.

Ohadata J-04-380 CCJA - COMPÉTENCE - CONDITIONS - QUESTIONS ÉTRANGÈRES À L'APPLICATION D'UN ACTE UNIFORME - RÉUNION DES CONDITIONS (NON) - INCOMPÉTENCE

Les conditions de la compétence de la CCJA ne sont pas réunies dès lors qu'aucune des décisions rendues dans l'affaire ne soulève de questions relatives à l'application d'un Acte Uniforme. Par conséquent, elle doit se déclarer incompétente.

CCJA, arrêt n° 19 du 17 juin 2004, Société guinéenne d'assurances mutuelles dite SONAM C/ Société nationale d'assurances mutuelles dite SONAM et autres, (Le Juris Ohada, n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 2, note BROU Kouakou Mathurin. - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 34)

Sur le pourvoi enregistré le 16 juillet 2002 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 036/2002/PC et formé par Maîtres Christian SOW, Georges Destephin SIDIBE, Thiemo Ousmane TALL et Hamidou BARRY, avocats au Barreau de Guinée, au nom et pour le compte de la SOCIETE GUINEENNE D'ASSURANCES MUTUELLES dite SOGAM, actuellement devenue SOCIETE GUINEENNE D'ASSURANCES et de RÉASSURANCES, Société anonyme dont le siège social est situé au quartier Kouléwondy, commune du Kaloum, BP 4340 Conakry (République de Guinée), dans la cause qui l'oppose à un collectif ayant pour conseils Maîtres Maurice Lamcy KAMANO, Mounir HOUSSEIN MOHAMED et Djéila BARRY, avocats au Barreau de Guinée, et composé de :

  • La SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES (SONAM) dont le siège social est situé au n° 6, Avenue Léopold Sédar SENGHOR, Dakar (République du Sénégal)
  • Elhadj Alpha Saliou BARRY, transporteur domicilié au quartier Madina, commune de Matam, Conakry (GUINÉE)
  • Mamadou HANN, domicilié au quartier Matam, commune de Matam, Conakry (GUINÉE)
  • Sidibé NABE alias Sidy Boubacar NABE, domicilié à la Cité ministérielle, commune de Dixinn, Conakry (GUINÉE)
  • Le groupe de sociétaires «PATHE BAH» représenté par Elhadj Pathé BAH, domicilié au quartier Kissosso, commune de Matoto, Conakry (GUINÉE)
  • El Hadj Ibrahima DIALLO, demeurant au quartier Bonfi, commune de Matam, Conakry, République de GUINÉE

En cassation de l'Arrêt n° 73 rendu le 09 avril 2002 par la Chambre économique de la Cour d'appel de Conakry (GUINÉE) et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière économique et en dernier ressort et sur appel; En la forme : reçoit l'appel Au fond : Le déclare non fondé En conséquence, confirme le Jugement n° 023 du 31 janvier 2002 du Tribunal de première instance de Conakry en toutes ses dispositions; Met les dépens à la charge de l'appelante; Le tout, en application des dispositions des articles 741, 880 du CPCEA. »

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi sept moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter