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Décision de justice · n° 191/2015

Monsieur Tano ATCHIMOU c/ Les Ayants-droit de feu N’DRI AKA

OHADA · Adoption : 22 janvier 2016

La Cour constate l’existence d’une société de fait entre le requérant et l’auteur des défendeurs. Elle relève l’apport du défunt et le partage des bénéfices. Le requérant soutenait être propriétaire unique mais ne démontre pas un titre exclusif sur la parcelle. L’affectio societatis est matérialisé par la participation de chacun au projet. Les juges du fond ont apprécié souverainement les éléments de preuve. Ils confirment la liquidation de la société de fait. Le pourvoi du requérant est…

Ohadata J-16-184

SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE DE FAIT – EXISTENCE – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND ÉCHAPPANT AU CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION

C’est par une appréciation souveraine des faits soumis à leur appréciation que des juges du fond ont pu déduire, des éléments de preuve qui leur étaient soumis (entre autres, de la preuve de la propriété de la plantation attestée par le permis d’occuper en vue d’une immatriculation et le permis d’occupation provisoire, de la correspondance non contestée en date du 24 janvier 2001, la prise en charge matérielle des manœuvres et du versement par le requérant au défunt de la somme de 250.000 FCFA sur les bénéfices réalisés), un comportement non équivoque de s’associer en vue de la création d’une société de fait.

En l’espèce, il résulte de cette appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle du juge de la cassation, des éléments susceptibles d’attester de l’existence des conditions de création d’une société, à savoir :

  • L’apport ici symbolisé par la mise à disposition de son champ dont la preuve de la propriété est suffisamment apportée.
  • Le partage des bénéfices et pertes illustré par la remise non contestée de la somme de 250.000 FCFA.

Il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas commis le grief qui lui est reproché et le pourvoi doit être rejeté.

ARTICLE 864 AUSCGIECCJA

3ème ch., n° 191/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 144/2012/PC du 22/10/2012 :

Monsieur Tano ATCHIMOU c/ Les Ayants-droit de feu N’DRI AKA, à savoir :

  1. AKAYAO N’DRI Louis
  2. AKA ASSOUE TANO Jeannette
  3. AKA N’GBESSO Madeleine
  4. AKA N’GORAN Pascaline
  5. AKA BROU Honorine
  6. AKA EKHON Donatienne
  7. AKA TANO Amoin Marie

Arrêt N° 191/2015 du 23 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
  • Birika Jean Claude BONZI, Juge
  • Fodé KANTE, Juge
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 octobre 2012 sous le n°144/2012/PC et formé par maître YEO MASSKRO, avocat à la cour, cabinet sis au Plateau, immeuble SCIA n°9, face stade Félix Houphouët Boigny, 5ème étage, porte 53, 04 BP 2811 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de monsieur Tano ATCHIMOU, né en 1944 à Abengourou, attaché administratif à la retraite, demeurant à Tiassalé, dans la cause l’opposant aux Ayants-droit N’DRI AKA, à savoir :

  • Monsieur AKA YAO N’DRI Louis, né le 27 octobre 1975 à Ahua, y demeurant
  • Mesdames AKA ASSOUE TANO Jeannette, née le 25 février 1976 à Akougou, domiciliée à Ahua
  • AKA N’GBESSO Madeleine, née le 25 février 1978 à Dabou, domiciliée à Abidjan
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