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Décision de justice · n° 191/2015

Monsieur Tano ATCHIMOU c/ Les Ayants-droit de feu N’DRI AKA

OHADA · Adoption : 22 janvier 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
191/2015
Date d'adoption
22 janvier 2016
Date de publication
22 janvier 2016
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, troisième chambre
RésuméLa Cour constate l’existence d’une société de fait entre le requérant et l’auteur des défendeurs. Elle relève l’apport du défunt et le partage des bénéfices. Le requérant soutenait être propriétaire unique mais ne démontre pas un titre exclusif sur la parcelle. L’affectio societatis est matérialisé par la participation de chacun au projet. Les juges du fond ont apprécié souverainement les éléments de preuve. Ils confirment la liquidation de la société de fait. Le pourvoi du requérant est…

Ohadata J-16-184SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE DE FAIT – EXISTENCE –APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND ECHAPPANT AUCONTROLE DU JUGE DE CASSATIONC’est par une appréciation souveraine des faits sou soumis à leur appréciation que des jugesdu fond ont pu déduire, des éléments de preuve qui leur étaient soumis (entres autres, de lapreuve de la propriété de la plantation attestée par le permis d’occuper en vue d’uneimmatriculation et le permis d’occupation provisoire, de la correspondance non contestée endate du 24 janvier 2001, la prise en charge matérielle des manœuvres et du versement par lerequérant au défunt de la somme de 250.000FCFA sur les bénéfices réalisés), un comportementnon équivoque de s’associer en vue de la création d’une société de fait. En l’espèce, il résultede cette appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle du juge de la cassation, deséléments susceptibles d’attester de l’existence des conditions de création d’une société à savoirl’apport ici symbolisé par la mise à disposition de son champ dont la preuve de la propriété estsuffisamment apportée et le partage des bénéfices et pertes illustré par la remise non contestéede la somme de 250.000 FCFA. Il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appeln’a pas commis le grief qui lui est reproché et le pourvoi doit être rejeté.ARTICLE 864 AUSCGIECCJA, 3ème ch., n° 191/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 144/2012/PC du 22/10/2012 :Monsieur Tano ATCHIMOU c/ Les Ayants-droit de feu N’DRI AKA, à savoir : 1) AKAYAO N’DRI Louis, 2) AKA ASSOUE TANO Jeannette, 3) AKA N’GBESSO Madeleine,4) AKA N’GORAN Pascaline, 5) AKA BROU Honorine, 6) AKA EKHON Donatienne, 7)AKA TANO Amoin Marie.Arrêt N° 191/2015 du 23 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteurBirika Jean Claude BONZI, JugeFodé KANTE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 octobre 2012 sous len°144/2012/PC et formé par maître YEO MASSKRO, avocat à la cour, cabinet sis au Plateau,immeuble SCIA n°9, face stade Félix Houphouët Boigny, 5ème étage, porte 53, 04 BP 2811Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de monsieur Tano ATCHIMOU, né en 1944 àAbengourou, attaché administratif à la retraite, demeurant à Tiassalé, dans la cause l’opposantaux Ayants-droit N’DRI AKA, à savoir : monsieur AKA YAO N’DRI Louis, né le 27 octobre1975 à Ahua, y demeurant et mesdames AKA ASSOUE TANO Jeannette, née le 25 février1976 à Akougou, domiciliée à Ahua, AKA N’GBESSO Madeleine, née le 25 février 1978 àDabou, domiciliée à Abidjan, AKA N’GORAN Pascaline, née le 11 avril 1981 à Ahua, y 2demeurant, AKA BROU Honorine, née le 16 mai 1984 à Tiassalé, domiciliée à Ahua, AKAEKHON Donatienne, née le 24 mai 1987 à Tiassalé, domiciliée à Abidjan, AKA TANO AmoinMarie, née le 30 juillet 1965 à Tissalé, y demeurant, assistés de maître LUC-ERVE

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