Ohadata J-04-122RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - REQUÊTE -MENTIONS - PERSONNE MORALE - DÉNOMINATION SOCIALE INDIQUÉE PARLE CACHET APPOSÉ SUR LA REQUÊTE - RESPECT DES EXIGENCESLÉGALES (OUI).VOIES D'EXÉCUTION - SURSIS À EXÉCUTION - MESURE PRÉVUE PAR LETRAITÉ OU LE RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA (NON) -INCOMPÉTENCE DE LA CCJA.ARTICLE AUPSRVEARTICLE 32 AUPSRVELa requête aux fins d’injonction de payer contient bien la dénomination socialede la personne morale, dès lors qu’il a été apposé, indiquant en toutes lettres, ladénomination sociale.La CCJA est incompétente à connaître d’une demande de sursis à exécution,dès lors qu’aucune disposition, ni du Traité OHADA, ni du Règlement de Procédure,ne lui permet d'ordonner le sursis à l’exécution d’une décision rendue par unejuridiction nationale.(CCJA, ARRET N° 20/2003 du 06 novembre 2003, CI-TELCOM devenue Côted'ivoire TELECOM contre Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM,Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre- décembre 2003, p. 29, note Brou KouakouMathurin.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 5)1°) Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif àl'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaireSociété Côte d'Ivoire TELECOM contre Société Ivoirienne d'Assurances Mutuellesdite SIDAM, par arrêt N° 623/01 en date 14 novembre 2001 de la Cour Suprême,Chambre judiciaire, formation civile de Côte d'Ivoire, saisie d'une requête aux finsde sursis à l'exécution de l'arrêt N° 748 rendu le 15 juin 2001 par la Cour d'Appeld'Abidjan ; requête formulée le 17 août 2001 par Maître BOKOLA Lydie Chantal,Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 15, Avenue du Docteur Crozet,immeuble SCIA no 09, 2ème étage, porte 20, 01 B.P. 2722 Abidjan 01, agissant aunom et pour le compte de Côte d'Ivoire TELECOM ;2°) Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif àl'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaireSociété Côte d'Ivoire TELECOM contre Société Ivoirienne d'Assurances Mutuellesdite SIDAM, par arrêt N° 158/02 en date du 14 février 2002 de la Cour Suprême,Chambre judiciaire, formation civile de Côte d'Ivoire, saisie d'un pourvoi initié le l6août 2001 par Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjany demeurant 15, Avenue du Docteur Crozet, immeuble SCIA n° 09, 2ème étage,porte 20, 01 B.P. 2722 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la SociétéCôte d'Ivoire TELECOM, en cassation de l'arrêt N° 748 rendu par la Cour d'Appeld'Abidjan le 15 juin 2001, au profit de la Société d'Assurances Mutuelles dite SIDAM, demeurant à Abidjan Plateau, 34 Avenue Houdaille, immeuble SIDAM, 01B.P. 1217 Abidjan 01, arrêt dont le dispositif est le suivant :« En la forme :- Déclare la SIDAM recevable en son appel régulier ;Au fond :- L'y dit bien fondée ;- Infirme le jugement entrepris ;- Rejette l'exception d'irrecevabilité de la requête aux fins d'injonction depayer ;- Dit qu'il n'y a pas déni de justice ;- Restitue à l'ordonnance d'injonction de payer N° 7110/99 du 25 novembre1999, son plein et entier effet ;- Condamne la CI-TELECOM aux dépens ».La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les
CI-TELCOM devenue Côte d'Ivoire TELECOM contre Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM
OHADA · Adoption : 5 décembre 2003
RésuméLa CCJA, saisie d’une demande de sursis à exécution, déclare son incompétence en l’absence de texte lui conférant ce pouvoir. Elle rejette ensuite le pourvoi contre l’arrêt qui a validé une ordonnance d’injonction de payer, estimant que la mention de la dénomination sociale par le cachet apposé sur la requête suffit à la satisfaire. Elle confirme enfin que la base de calcul de la créance était justifiée, de sorte que la requête en cassation est rejetée.
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