Base juridique africaine
Décision de justice · n° 20/2003

CI-TELCOM devenue Côte d'Ivoire TELECOM contre Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM

OHADA · Adoption : 5 décembre 2003

La CCJA, saisie d’une demande de sursis à exécution, déclare son incompétence en l’absence de texte lui conférant ce pouvoir. Elle rejette ensuite le pourvoi contre l’arrêt qui a validé une ordonnance d’injonction de payer, estimant que la mention de la dénomination sociale par le cachet apposé sur la requête suffit à la satisfaire. Elle confirme enfin que la base de calcul de la créance était justifiée, de sorte que la requête en cassation est rejetée.

Ohadata J-04-122

RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - REQUÊTE - MENTIONS - PERSONNE MORALE

DÉNOMINATION SOCIALE INDIQUÉE PAR LE CACHET APPOSÉ SUR LA REQUÊTE - RESPECT DES EXIGENCES LÉGALES (OUI).

VOIES D'EXÉCUTION - SURSIS À EXÉCUTION

MESURE PRÉVUE PAR LE TRAITÉ OU LE RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA (NON) - INCOMPÉTENCE DE LA CCJA.

ARTICLE AUPSRVE ARTICLE 32 AUPSRV

La requête aux fins d’injonction de payer contient bien la dénomination sociale de la personne morale, dès lors qu’il a été apposé, indiquant en toutes lettres, la dénomination sociale.

La CCJA est incompétente à connaître d’une demande de sursis à exécution, dès lors qu’aucune disposition, ni du Traité OHADA, ni du Règlement de Procédure, ne lui permet d'ordonner le sursis à l’exécution d’une décision rendue par une juridiction nationale.

(CCJA, ARRÊT N° 20/2003 du 06 novembre 2003, CI-TELCOM devenue Côte d'Ivoire TELECOM contre Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 29, note Brou Kouakou Mathurin. - Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 5)

1°) Sur le renvoi

En application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire Société Côte d'Ivoire TELECOM contre Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM, par arrêt N° 623/01 en date 14 novembre 2001 de la Cour Suprême, Chambre judiciaire, formation civile de Côte d'Ivoire, saisie d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt N° 748 rendu le 15 juin 2001 par la Cour d'Appel d'Abidjan ; requête formulée le 17 août 2001 par Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 15, Avenue du Docteur Crozet, immeuble SCIA no 09, 2ème étage, porte 20, 01 B.P. 2722 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Côte d'Ivoire TELECOM.

2°) Sur le renvoi

En application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire Société Côte d'Ivoire TELECOM contre Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM, par arrêt N° 158/02 en date du 14 février 2002 de la Cour Suprême, Chambre judiciaire, formation civile de Côte d'Ivoire, saisie d'un pourvoi initié le 16 août 2001 par Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant 15, Avenue du Docteur Crozet, immeuble SCIA n° 09, 2ème étage, porte 20, 01 B.P. 2722 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Côte d'Ivoire TELECOM, en cassation de l'arrêt N° 748 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan le 15 juin 2001, au profit de la Société d'Assurances Mutuelles dite SIDAM, demeurant à Abidjan Plateau, 34 Avenue Houdaille, immeuble SIDAM, 01 B.P. 1217 Abidjan 01.

Arrêt dont le dispositif est le suivant :

  • En la forme : Déclare la SIDAM recevable en son appel régulier ;
  • Au fond : L'y dit bien fondée ;
  • Infirme le jugement entrepris ;
Texte intégral

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