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Décision de justice · n° 20

Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU C/ Société de Promotion Immobilière dite SOPIM et autres

OHADA · Adoption : 24 avril 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
20
Date d'adoption
24 avril 2010
Date de publication
24 avril 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA était saisie d’un recours en annulation porté par Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU contre une ordonnance du Président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire. La décision attaquée n’ayant pas été rendue en cassation et ne portant pas sur une mesure d’exécution forcée, la CCJA s’est déclarée incompétente. La requérante est condamnée aux dépens.

Ohadata J-11-64COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – COMPETENCE –DECISION ATTAQUEE – ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT D’UNEJURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – ORDONNANCE RENDUE PARUNE JURIDICTION STATUANT EN CASSATION (NON) – ORDONNANCESTATUANT SUR UNE DEMANDE RELATIVE A UNE MESURE D’EXECUTIONOU A UNE SAISIE CONSERVATOIRE (NON) – INCOMPETENCE (OUI).La CCJA ne saurait retenir sa compétence pour connaître du recours en cassation, dèslors que, l’ordonnance dont il est demandé l’annulation d’une part n’a pas été rendue parune juridiction statuant en cassation, et d’autre part n’a pas statué sur une demande relativeà une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, comme prévu à l’article 49 del’AUPSRVE.ARTICLE 49 AUPSRVECour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 20 du 25 mars 2010, Affaire :Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU C/ Société de Promotion Immobilière dite SOPIM etautres. Le Juris Ohada n° 3/2010 juillet-août-septembre, p. 13Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 février 2007 sous le n°017/2007/PC et formé par le Cabinet KAUDJHIS-OFFOUMOU, Etude d’Avocats sise àAbidjan-Plateau, immeuble Thomasset, 1er Etage porte 102, 8, Boulevard Roume, 3, AvenueThomasset, , 08 B.P. 803 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de MaîtreKAUDJHIS-OFFOUMOU, avocate au Barreau de Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne,demeurant à Abidjan, 08 B.P. 803 Abidjan 08, dans une cause l’opposant à la SOPIM etautres, société anonyme au capital de 600.000.000 FCFA dont le siège social est à Abidjan-Plateau, résidence GYAM, angle boulevard CLOZEL, avenue Marchand, 04 B.P. 4 Abidjan04, prise en la personne de son Représentant légal, M. K, en son nom propre et en sa qualitéde Président Directeur Général de la SOPIM, demeurant au siège social de la SOPIM,en annulation de l’Ordonnance n° 077/06 rendue le 02 octobre 2006 par le Présidentde la Cour suprême de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,Déclare les requérants recevables en la forme,Au fond les dit bien fondés, et en conséquence ordonne qu’il soit sursis à l’exécutionde l’arrêt n° 130 rendu le 06 Avril 2006 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprêmejusqu’à ce que la juridiction saisie de l’action en révision vide sa saisine ;Mettons les dépens à la charge du Trésor Public » ;La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique d’annulation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la Cour d’appeld’Abidjan, par Arrêt n° 301 du 20 février 2004, avait reformé le Jugement n° 128/Civ rendu le24 juillet 2003 par le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau et condamné laSOPIM, la SCI-GYAM et Monsieur K à payer à Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU la sommeglobale de 100 000 000 F CFA au titre des provisions et honoraires

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