Base juridique africaine
Décision de justice · n° 20

Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU C/ Société de Promotion Immobilière dite SOPIM et autres

OHADA · Adoption : 24 avril 2010

La CCJA était saisie d’un recours en annulation porté par Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU contre une ordonnance du Président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire. La décision attaquée n’ayant pas été rendue en cassation et ne portant pas sur une mesure d’exécution forcée, la CCJA s’est déclarée incompétente. La requérante est condamnée aux dépens.

Ohadata J-11-64

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE – COMPETENCE

DECISION ATTAQUEE ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT D'UNE JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION ORDONNANCE RENDUE PAR UNE JURIDICTION STATUANT EN CASSATION (NON) ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE RELATIVE A UNE MESURE D'EXECUTION OU A UNE SAISIE CONSERVATOIRE (NON) INCOMPETENCE (OUI)

La CCJA ne saurait retenir sa compétence pour connaître du recours en cassation, dès lors que :

  • L'ordonnance dont il est demandé l'annulation n'a pas été rendue par une juridiction statuant en cassation.
  • Elle n'a pas statué sur une demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire, comme prévu à l'article 49 de l'AUPSRVE.

ARTICLE 49 AUPSRVE

Cour commune de justice et d'arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 20 du 25 mars 2010, Affaire : Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU C/ Société de Promotion Immobilière dite SOPIM et autres. Le Juris Ohada n° 3/2010 juillet-août-septembre, p. 13

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 février 2007 sous le n° 017/2007/PC et formé par le Cabinet KAUDJHIS-OFFOUMOU, Etude d'Avocats sise à Abidjan-Plateau, immeuble Thomasset, 1er Etage porte 102, 8, Boulevard Roume, 3, Avenue Thomasset, 08 B.P. 803 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU, avocate au Barreau de Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, 08 B.P. 803 Abidjan 08, dans une cause l'opposant à la SOPIM et autres, société anonyme au capital de 600.000.000 FCFA dont le siège social est à Abidjan-Plateau, résidence GYAM, angle boulevard CLOZEL, avenue Marchand, 04 B.P. 4 Abidjan 04, prise en la personne de son Représentant légal, M. K, en son nom propre et en sa qualité de Président Directeur Général de la SOPIM, demeurant au siège social de la SOPIM, en annulation de l'Ordonnance n° 077/06 rendue le 02 octobre 2006 par le Président de la Cour suprême de Côte d'Ivoire et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Déclare les requérants recevables en la forme, Au fond les dit bien fondés, et en conséquence ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 130 rendu le 06 Avril 2006 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême jusqu'à ce que la juridiction saisie de l'action en révision vide sa saisine ; Mettons les dépens à la charge du Trésor Public. »

La requérante invoque à l'appui de son recours le moyen unique d'annulation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;

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