Ohadata J-12-206
PROCÉDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF
CESSATION DES PAIEMENTS – DÉBITEUR AYANT UN PASSIF EXIGIBLE SUPÉRIEUR À SON ACTIF RÉALISABLE ET DISPONIBLE – IMPOSSIBILITÉ POUR LE DÉBITEUR DE FAIRE FACE À SON PASSIF EXIGIBLE – PLAN DE RESTRUCTURATION NE POUVANT ÊTRE RÉALISÉ FAUTE DE RESSOURCES FINANCIÈRES – LIQUIDATION DES BIENS (OUI).
En prononçant la liquidation des biens, la Cour d’Appel a fait une saine application des dispositions des articles 25 et 33 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, dès lors que le débiteur, en état de cessation des paiements, avait un passif exigible supérieur à son actif réalisable et disponible, de plus de 26 milliards de francs CFA, de sorte qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et qu’en plus le plan de restructuration présenté ne peut être réalisé faute de ressources financières.
ARTICLES CITÉS
- ARTICLE 25 AUPCAP
- ARTICLE 33 AUPCAP
C.C.J.A. 3ème CHAMBRE, ARRÊT N° 22 DU 06 DÉCEMBRE 2011 Affaire : LA COMPAGNIE COTONNIÈRE IVOIRIENNE C/ T et G. Juris Ohada n° 2/2012, p. 37
La Cour
Sur le rapport de Monsieur Ndongo FALL ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Vu l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Compagnie Cotonnière Ivoirienne (en abrégé CCI), société anonyme spécialisée dans l’importation, l’exportation et le négoce de coton, a connu une exploitation normale jusqu’en 2004 puis a commencé à éprouver des difficultés dues essentiellement à la conjoncture économique internationale et nationale impactant négativement le secteur du coton ;
Que face à cette situation, elle a présenté une requête aux fins de règlement préventif au Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, qui, au vu des documents produits, a rendu l’ordonnance n° 1088/2006 du 24 mars 2006 décidant de la suspension des poursuites individuelles et de la désignation de l’expert ANON SEKA pour faire un rapport sur la situation économique et financière de la société et ses perspectives de redressement ;