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Décision de justice · n° 22

Madame A. née D. contre le Groupement à Vocation Coopérative GVC de LELEDOU 2

OHADA · Adoption : 16 juillet 2004

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
22
Date d'adoption
16 juillet 2004
Date de publication
16 juillet 2004
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa présente décision porte sur le recouvrement de créance liée à la vente de cacao. La cour constate que la requérante a fourni des reçus contresignés par la défenderesse, prouvant la livraison de produits. La défenderesse ne conteste pas sa dette et ne rapporte aucune preuve de son paiement. La mise en demeure indique clairement le tonnage, la nature des marchandises et le montant réclamé. Le juge conclut que la créance est certaine, liquide et exigible. Il rejette le pourvoi de la…

Ohadata J-04-383RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE -PREUVE A LA CHARGE DU DEMANDEUR - EXISTENCE DES CARACTERESCERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE.La créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible, dès lorsque le débiteur a reconnu sa dette dans la mise en demeure et a fait despropositions de règlement.Il en est ainsi lorsque, d'une part, le demandeur a produit des reçus relatifs à lalivraison des produits et aux frais de transport reconnus et contresignés par ledébiteur et, d'autre part, que le débiteur ne conteste pas cette dette et ne rapportepas la preuve de son règlement et que l'exploit de mise en demeure servi indiqueaussi bien le tonnage des produits que la nature des produits et le montant de lacréance.ARTICLE 13 AUPSRVE(C.C.J.A, ARRET N°22 DU 17 JUIN 2004, Affaire: A. née D. CI LE GROUPEMENTA VOCATION COOPERA TIVE, dit GVC de LELEDOU 2, Le Juris Ohada, n° 3/220,juillet-octobre 2004, p. 21, note. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3,janvier-juin 2004, p. 75- Penant n° 851, avril-juin 2005, p. 249)______Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisationdu droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Madame A. néeD. contre le Groupement à Vocation Coopérative dit GVC de LELEDOU 2, par Arrêtn° 335/2002 du 11 avril 2002 de la Cour Suprême de la République de COTED'IVOIRE,Chambre,judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié le 07novembre 2001 par Maître TOGBA LOUSSOU Louise, Avocat à la Cour, demeurantl, Avenue Chardy, 16 B.P. 450, Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte deMadame A. née D., enregistré sous le numéro 2001-488 Civ. du 07 novembre 2001contre l'arrêt n° 853 rendu le 29 juin 2001 par la Cour d'appel d'Abidjan au profit duGroupement à Vocation Coopérative du GVC de LELEDOU 2, sis à Zuzueko S/P deFresco et dont le dispositif est le suivant:«En la formeDéclare le GVC de LELEDOU 2 recevable en son appel rel,evé du jugement civil n°167 rendu le 14 février par le Tribunal de première instance d'Abidjan;Au fond:L'y dit bien fondé;Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;: Statuant à nouveau;Restitue à l'ordonnance de condamnation n° 6330 du 20 octobre 1999 son plein etentier effet;Condamne A VI aux dépens» ; La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation telqu'il figure à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVI ERA, Second Vice-président;Vu les articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires enAfrique:Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del'OHADA ;Attendu, selon les pièces du dossier ge la procédure, que par Ordonnance n° 6330du 20 octobre 1999 rendue à la requête du Groupement à Vocation Coopérative ditGVC de LELEDOU 2 par le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan,Madame A. née D. a été condamnée à payer à la requérante: la somme principaled'un montant de dix -huit millions cinq cent dix-huit mille (18.518.000) francs CFA,représentant le prix de

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