Base juridique africaine
Décision de justice · n° 22

Madame A. née D. contre le Groupement à Vocation Coopérative GVC de LELEDOU 2

OHADA · Adoption : 16 juillet 2004

La présente décision porte sur le recouvrement de créance liée à la vente de cacao. La cour constate que la requérante a fourni des reçus contresignés par la défenderesse, prouvant la livraison de produits. La défenderesse ne conteste pas sa dette et ne rapporte aucune preuve de son paiement. La mise en demeure indique clairement le tonnage, la nature des marchandises et le montant réclamé. Le juge conclut que la créance est certaine, liquide et exigible. Il rejette le pourvoi de la…

Ohadata J-04-383

RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE - PREUVE À LA CHARGE DU DEMANDEUR - EXISTENCE DES CARACTÈRES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE

La créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible, dès lors que le débiteur a reconnu sa dette dans la mise en demeure et a fait des propositions de règlement.

Il en est ainsi lorsque :

  • D'une part, le demandeur a produit des reçus relatifs à la livraison des produits et aux frais de transport, reconnus et contresignés par le débiteur.
  • D'autre part, le débiteur ne conteste pas cette dette et ne rapporte pas la preuve de son règlement.
  • L'exploit de mise en demeure servi indique aussi bien le tonnage des produits que la nature des produits et le montant de la créance.

ARTICLE 13 AUPSRVE

(C.C.J.A, ARRÊT N° 22 DU 17 JUIN 2004, Affaire : A. née D. CI LE GROUPEMENT À VOCATION COOPÉRATIVE, dit GVC de LELEDOU 2, Le Juris Ohada, n° 3/220, juillet-octobre 2004, p. 21, note. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 75 - Penant n° 851, avril-juin 2005, p. 249)


Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Madame A. née D. contre le Groupement à Vocation Coopérative dit GVC de LELEDOU 2, par Arrêt n° 335/2002 du 11 avril 2002 de la Cour Suprême de la République de Côte d'Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié le 07 novembre 2001 par Maître TOGBA LOUSSOU Louise, Avocat à la Cour, demeurant à l'Avenue Chardy, 16 B.P. 450, Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte de Madame A. née D., enregistré sous le numéro 2001-488 Civ. du 07 novembre 2001 contre l'arrêt n° 853 rendu le 29 juin 2001 par la Cour d'appel d'Abidjan au profit du Groupement à Vocation Coopérative du GVC de LELEDOU 2, sis à Zuzueko S/P de Fresco et dont le dispositif est le suivant :

« En la forme : Déclare le GVC de LELEDOU 2 recevable en son appel relevé du jugement civil n° 167 rendu le 14 février par le Tribunal de première instance d'Abidjan; Au fond : L'y dit bien fondé; Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau; Restitue à l'ordonnance de condamnation n° 6330 du 20 octobre 1999 son plein et entier effet; Condamne A VI aux dépens. »

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVI ERA, Second Vice-président;

Vu les articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique : Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;

Texte intégral

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