Ohadata J-05-376 CCJA - Recours en Cassation
Conditions
Affaire ne soulevant aucune question relative à l'application des actes uniformes et des règlements prévus au Traité OHADA - Incompétence de la Cour (OUI).
La CCJA doit se déclarer incompétente dès lors que la contestation dont elle est saisie ne soulève aucune question relative à l’application des actes uniformes et règlements prévus au Traité OHADA. Il en est ainsi des questions de droit du travail.
CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 24 du 31 mars 2005, Société General Prestation Service dite G.P.S. c/ Société Catering Service dite C.I.S, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 23. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 42.
La Cour
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 09 juillet 2004 sous le n° 074/2004/PC et formé par la SCPA SaRa et BAKO, Avocats à la Cour, à Abidjan, y demeurant Cocody les Il Plateaux, Boulevard des Martyrs, SICOGI, immeuble BOTIWA, escalier H, 2ème étage B.P. 1319 Cedex 1, Abidjan, agissant au nom et pour le compte de la Société Général Prestation Service dite GPS, inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier du Tchad sous le numéro RCCM-TC-NDJ-582/A/98 du 13 octobre 1998, sise Arrondissement 3, rue 3603, B.P. 5190 N'Djaména, République du Tchad, dans la cause l'opposant à la Société Catering International Service dite C.I.S., sise au quartier Sabangali, B.P. 6081 N'Djaména, République du Tchad, ayant pour conseils la SCPA AHOUSSOUKONAN et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à la Résidence Neuilly, 19 Boulevard Angoulvant, Abidjan, en cassation de l'Arrêt n° 019/04 rendu le 26 mars 2004 par la Cour d'appel de N'Djaména et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale, coutumière et en dernier ressort, En la forme : Déclare recevables les appels des parties et l'action de GPS ; Au fond : Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Condamne l'entreprise GPS aux dépens liquidés à la somme de 12.036.600 francs. »
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure dans l'acte de pourvoi annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Président
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure que :
- Le 11 avril 2001, la Société Général Prestation Service dite GPS concluait avec la Société Catering International Service dite GIS un contrat de prestation de service pour une durée de douze mois renouvelable de commun accord.
- Par lettre du 14 mars 2002, GIS faisait savoir à GPS qu'elle mettait un terme au contrat sus indiqué.