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Décision de justice · n° 26

COTRACOM CI TOTALFINA ELF Côte d'Ivoire

OHADA · Adoption : 29 mai 2008

La présente décision rejette l’exception d’irrecevabilité du pourvoi et statue au fond sur une saisie-attribution de créances. La question principale est de savoir si la créance était justifiée par un titre exécutoire au sens de l’article 153 de l’AUPSRVE. La Cour relève que l’ordonnance présentée ne fixe pas le montant du reliquat et ne détermine pas les caractères liquide et exigible de la créance. Elle confirme la décision de la Cour d’appel ordonnant la mainlevée de la saisie. Elle conclut…

Ohadata J-09-67

PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION

CAS D'OUVERTURE - AFFAIRE FAISANT SUITE À UNE SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE

  • Débats limités au problème de calcul.
  • Affaire soulevant une question relative à l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de nature à justifier la saisie.
  • Affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes (OUI) - Recevabilité.

VOIES D'EXECUTION

  • Saisie-attribution de créance - Titre exécutoire - Existence (NON) - Nullité de l'ordonnance - Mainlevée (OUI).

Bien que les débats se soient limités aux problèmes de calcul, l'affaire soulève une question relative à l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de nature à justifier la saisie-attribution pratiquée en application de l'article 153 de l'AUPSRVE. Par conséquent, l'affaire soulève des questions relatives à l'application des AU et l'irrecevabilité doit être rejetée.

L'ordonnance du Président de la Cour suprême ne fixant pas le montant du reliquat de la créance dont le créancier peut poursuivre le recouvrement, pas plus qu'elle ne détermine les caractères liquide et exigible de ladite créance, elle n'est pas un titre exécutoire au sens de l'article 153 de l'AUPSRVE. C'est donc à bon droit que la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance rendue par le Président du tribunal qui a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées.

ARTICLE 153 AUPSRVE

C.J.A. 2ème CHAMBRE, ARRÊT N° 26 du 30 Avril 2008 Affaire: COTRACOM CI TOTALFINA ELF Côte d'Ivoire. Le Juris Ohada, n° 4/2008, p. 1. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 65.

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 044/2005/PC du 23 septembre 2005 et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d'appel d'Abidjan, demeurant à l'Immeuble SIPIM, 5è étage, 24, Boulevard Clozel, 01 B.P. 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie des Transports Commerciaux dite COTRACOM, SARL de droit ivoirien, dont le siège est situé à Abidjan, Koumassi, près du cimetière, lot 592, 10 B.P. 76 Abidjan 10, dans la cause qui l'oppose à la société ELF ail CI devenue Total Fina ELF Côte d'Ivoire, société anonyme dont le siège est à Abidjan - Plateau, Immeuble Nour El Hayat, 01 B.P. 336 Abidjan 01, ayant pour conseils la SCPA KANGA-OLA YE et Associés, Avocats près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant, Immeuble la Corniche, escalier A, 9è étage, porte 93, 04 2BP. 1974 Abidjan 04, en présence de la Caisse Autonome d'Amortissement dite CM devenue Banque Nationale d'Investissement dite BNI, dont le siège est à Abidjan - Plateau, Immeuble SCIAM, Avenue Marchand, 01 BP 670 Abidjan 01, en cassation de l'Arrêt civil contradictoire n° 810 rendu le 28 juin 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : Déclare recevable l'appel de la société COTRACOM ;
Texte intégral

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