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Décision de justice · n° 28

MOBIL OIL COTE D’IVOIRE C/ LES CENTAURES ROUTIERS

OHADA · Adoption : 14 août 2004

Plusieurs saisies-attributions ont immobilisé une somme supérieure à la condamnation. Le créancier qui n’apporte pas la preuve de l’impossibilité de recouvrer sa créance sur ces sommes ne peut pratiquer une nouvelle saisie. La Cour casse l’arrêt ayant rejeté la demande de mainlevée. Elle retient que la nouvelle saisie est sans fondement puisque les montants déjà saisis couvrent la condamnation. La mainlevée de la dernière saisie est ordonnée.

Ohadata J-05-170

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIES ATTRIBUTIONS DE CRÉANCES

Résumé

Saisies couvrant largement le montant des sommes dont le recouvrement est recherché - Nouvelle saisie pratiquée par le créancier saisissant - Condition de régularité - Impossibilité de se faire payer par les tiers saisis - Preuve (non) - Main levée de la nouvelle saisie attribution (oui).

Les premières saisies couvrant largement le montant des sommes dont le recouvrement est recherché, le créancier saisissant ne peut pratiquer d'autres saisies attributions à l'encontre de son débiteur, dès lors qu'il ne démontre pas qu'il n'a pas pu se faire payer par les tiers saisis pour quelque raison que ce soit. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la nouvelle saisie pratiquée.

En rejetant la demande de mainlevée du débiteur saisi, sans se prononcer sur les saisies attributions antérieures dont la somme couvre largement la créance cause de la saisie, la Cour d'Appel n'a pas mis la CCJA en mesure d'exercer son contrôle. D'où la cassation de l'arrêt attaqué.

Références

  • ARTICLE 153 AUPSRVE
  • ARTICLE 154 AUPSRVE
  • CCJA, ARRÊT N° 28 DU 15 JUILLET 2004, Affaire: MOBIL OIL COTE D'IVOIRE c/ 1°) LES CENTAURES ROUTIERS, 2°) CAISSE AUTONOME DES RÈGLEMENTS SPÉCIAUX DES AVOCATS dite CARPA, 3°) Maître ADOU Hyacinthe, Huissier de Justice
  • Le Juris-Ohada, n° 4/2004, octobre-décembre 2004, p. 14, note BROU Kouakou Mathurin.
  • Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 4, juillet-décembre 2004, 34.
  • Jurisprudence commentée de la CCJA, octobre 2005, n° 1, p. 24, note Félix Onana Etoundi.

La Cour

Sur le pourvoi enregistré le 07 février 2003 au greffe de la Cour de céans sous le n° 028/20031 PC et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant immeuble SIPIM, 5ème étage, 24 boulevard CLOZEL, 01 BP 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE, Société Anonyme, dans une cause l'opposant à la société LES CENTAURES ROUTIERS ayant pour conseils Maîtres FADIKA-DELAFOSSE-KACOUTIE-ANTHONY, Avocats à la Cour, demeurant immeuble les Harmonies, boulevard Carde, rue Docteur Jamot, 01 BP 2297 Abidjan 01 ;

En cassation de l'arrêt n° 744 rendu le 14 juin 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

  1. Statuant publiquement, et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
  2. EN LA FORME
  • Ordonne la jonction des procédures 241/01 et 243/02 ;
  • Reçoit la Société MOBIL OIL en ses appels ;
  1. AU FOND
  • Partiellement la déclare fondée ;
  • Infirme l'ordonnance n° 5316/2001 du 18 décembre 2001 et statuant à nouveau ;
  • Dit que MOBIL OIL est recevable en son action mais la déclare mal fondée, l'en déboute ;
  • Confirme par contre l'Ordonnance n° 215/2002 du 15 janvier 2002 en toutes ses dispositions ;
  • Condamne MOBIL OIL aux dépens.

Moyens de cassation

Texte intégral

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