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Décision de justice · n° 28

MOBIL OIL COTE D’IVOIRE C/ LES CENTAURES ROUTIERS

OHADA · Adoption : 14 août 2004

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
28
Date d'adoption
14 août 2004
Date de publication
14 août 2004
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméPlusieurs saisies-attributions ont immobilisé une somme supérieure à la condamnation. Le créancier qui n’apporte pas la preuve de l’impossibilité de recouvrer sa créance sur ces sommes ne peut pratiquer une nouvelle saisie. La Cour casse l’arrêt ayant rejeté la demande de mainlevée. Elle retient que la nouvelle saisie est sans fondement puisque les montants déjà saisis couvrent la condamnation. La mainlevée de la dernière saisie est ordonnée.

1Ohadata J-05-170VOIES D'EXÉCUTION - SAISIES ATTRIBUTIONS DE CRÉANCES - SAISIESCOUVRANT LARGEMENT LE MONTANT DES SOMMES DONT LERECOUVREMENT EST RECHERCHÉ - NOUVELLE SAISIE PRATIQUÉE PAR LECRÉANCIER SAISISSANT - CONDITION DE RÉGULARITÉ- IMPOSSIBILITÉ DESE FAIRE PAYER PARLES TIERS SAISIS - PREUVE (NON) - MAIN LEVÉE DE LANOUVELLE SAISIE ATTRIBUTION (OUI).Les premières saisies couvrant largement le montant des sommes dont lerecouvrement est recherché, le créancier saisissant ne peut pratiquer d'autressaisies attributions à l'encontre de son débiteur, dès lors qu'il ne démontre pas qu'iln'a pas pu se faire payer par les tiers saisis pour quelque raison que ce soit.Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la nouvelle saisie pratiquée.En rejetant la demande de mainlevée du débiteur saisi, sans se prononcer sur lessaisies attributions antérieures dont la somme couvre largement la créance causede la saisie, la Cour d'Appel n'a pas mis la CCJA en mesure d'exercer son contrôle.D'où la cassation de l'arrêt attaqué.ARTICLE 153 AUPSRVEARTICLE 154 AUPSRVE(CCJA, ARRET N° 28 DU 15 JUILLET 2004, Affaire: MOBIL OIL COTE D'IVOIRE C/1°) - LES CENTAURES ROUTIERS , 2°) CAISSE AUTONOME DES REGLEMENTSPECUNIAIRES DES AVOCATS dite CARPA, 3°) Maître ADOU Hyacinthe, Huissierde Justice ) Le Juris-Ohada, n°4/2004, octobre-décembre 2004, p. 14, note BROUKouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 4, juillet-décembre2004, 34. – Jurisprudence commentée de la CCJA, octobre 2005, n° 1, p. 24, noteFélix Onana Etoundi).LA COUR,Sur le pourvoi enregistré le 07 février 2003 au greffe de la Cour de céans sous le n°028/20031 PC et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurantimmeuble SIPIM, 5ème étage, 24 boulevard CLOZEL, 01 BP 1306 Abidjan 01,agissant au nom et pour le compte de la société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE,Société Anonyme, dans une cause l'opposant à la société LES CENTAURESROUTIERS ayant pour conseils MaîtresFADIKA-DELAFOSSE-KACOUTIE-ANTHONY, Avocats à la Cour, demeurantimmeuble les Harmonies, boulevard Carde, rue Docteur Jamot, 01 BP 2297 Abidjan01 ;En cassation de l'arrêt n° 744 rendu le 14 juin 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan etdont le dispositif est le suivant: 2«Statuant publiquement, et contradictoirement en matière civile et commerciale eten dernier ressort ;EN LA FORMEOrdonne la jonction des procédures 241/01 et 243/02 ;Reçoit la Société MOBIL ail en ses appels;AU FONDPartiellement la déclare fondée;Infirme l'ordonnance n° 5316/2001 du 18 décembre 2001 et statuant à nouveau;Dit que MOBIL OIL est recevable en son action mais la déclare mal fondée, l'endéboute;Confirme par contre l'Ordonnance n° 215/2002 du 15 janvier 2002 en toutes sesdispositions;Condamne MOBIL OIL aux dépens» ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de l'OHADA ;Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que dans un litigeopposant la société LES CENTAURES ROUTIERS à la société MOBIL OIL COTED'IVOIRE, celle-ci avait été condamnée, par arrêt n°

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