Ohadata J-11-73
RECOURS EN CASSATION
POURVOI – DÉLAI
- Demandeur domicilié à Augabon – Délai de deux mois augmenté du délai de distance.
- Observation - Recevabilité.
VOIES D’EXÉCUTION
- Jugement de condamnation – Exécution – Litige – Compétence du juge de l’exécution (OUI).
- Saisie-attribution des créances – Tiers saisi - Obligation – Déclaration accompagnée de pièces justificatives – Inobservance – Cassation.
Le demandeur au pourvoi étant domicilié à Libreville en Afrique Centrale, il y a lieu d’ajouter au délai de deux mois celui de distance qui est de 21 jours. L’arrêt attaqué ayant été signifié le 18 octobre 2006, est recevable le pourvoi enregistré au greffe de la CCJA le 26 décembre 2006, soit deux mois et sept jours après la signification.
Le juge de l’exécution est compétent dès lors que le litige résulte de l’exécution forcée du jugement condamnant le débiteur au paiement des sommes d’argent.
En déclarant à l’interpellation de l’huissier que « le compte de la partie saisie ne présente pas d’actifs saisissables, sauf erreur ou omission » verbal de saisie, sans communiquer copie des pièces justificatives comme le lui impose la loi, la déclaration du tiers saisi n’est pas conforme aux dispositions de l’article 156 AUPSRVE.
En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les dispositions des articles 156 et 181 de l’AUPSRVE et sa décision encourt la cassation. Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance de référé et de la confirmer.
ARTICLES
- Article 156 AUPSRVE
- Article 181 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage
1ère chambre, arrêt n° 29 du 29 avril 2010, Affaire : Monsieur A c/ Banque Internationale Pour Le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG.
Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre p. 43.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 décembre 2006 sous le n° 102/2006/PC et formé par la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, sise au 7, Boulevard Latrille, Abidjan-Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25 et le Cabinet de Maîtres Jean-Robert ISNARD et Gaston Serge NDONG, Avocats au Barreau du Gabon, BP 2128, agissant au nom et pour le compte de Monsieur A, domicilié à Libreville (GABON), BP 13334, promoteur de l’entreprise individuelle LOGISTICS EQUIPEMENT, dans une cause l’opposant à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG, société anonyme au capital de 12.000.000.000 FCFA, dont le siège social est à Avenue du Colonel Parant, BP 2241 Libreville (GABON), ayant pour conseil Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat au Barreau du Gabon, 49, rue Ange MBA, BP 206 Libreville (GABON), en cassation de l’Arrêt n° 009/05-06 rendu le 06 mars 2006 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
- EN LA FORME
- Dit l’appel recevable ;
- Rejette le moyen de défense tiré de l’absence d’objet de la requête d’appel ;
- AU FOND