Ohadata J-11-73RECOURS EN CASSATION – POURVOI – DELAI – DEMANDEUR DOMICILIE AUGABON – DELAI DE DEUX MOIS AUGMENTE DU DELAI DE DISTANCE –OBSERVATION - RECEVABILITE.VOIES D’EXECUTION – JUGEMENT DE CONDAMNATION – EXECUTION –LITIGE – COMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION (OUI).VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – TIERS SAISI -OBLIGATION – DECLARATION ACCOMPAGNEE DE PIECES JUSTIFICATIVES– INOBSERVATION – CASSATION.Le demandeur au pourvoi étant domicilié à Libreville en Afrique Centrale, il y a lieud’ajouter au délai de deux mois celui de distance qui est de 21 jours.L’arrêt attaqué ayant été signifié le 18 octobre 2006, est recevable le pourvoi enregistréau greffe de la CCJA le 26 décembre 2006, soit deux mois et sept jours après la signification.Le juge de l’exécution est compétent dès lors que le litige résulte de l’exécution forcée dujugement condamnant le débiteur au paiement des sommes d’argent.En déclarant à l’interpellation de l’huissier que « le compte de la partie saisie ne présentepas d’actifs saisissable, sauf erreur ou omission » verbal de saisie, sans communiquer copiedes pièces justificatives comme le lui impose la loi, la déclaration du tiers saisi n’est pasconforme aux dispositions de l’article 156 AUPSRVE.En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les dispositions des articles 156 et181 de l’AUPSRVE et sa décision encourt la cassation.Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance de référé etde la confirmer.ARTICLE 156 AUPSRVEARTICLE 181 AUPSRVECour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 29 du 29 avril 2010, Affaire :Monsieur A c/ Banque Internationale Pour Le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG .Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre p. 43Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 décembre 2006 sous le n°102/2006/PC et formé par la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, sise au 7,Boulevard Latrille, Abidjan-Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25 et le Cabinet de Maîtres JeanRobert ISNARD et Gaston Serge NDONG, Avocats au Barreau du Gabon, BP 2128, agissantau nom et pour le compte de Monsieur A, domicilié à Libreville (GABON), BP 13334,promoteur de l’entreprise individuelle LOGISTICS EQUIPEMENT, dans une causel’opposant à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG,société anonyme au capital de 12.000.000.000 FCFA, dont le siège social est à Avenue duColonel Parant, BP 2241 Libreville (GABON), ayant pour conseil Maître Haymard MayinouMOUTSINGA, Avocat au Barreau du Gabon, 49, rue Ange MBA, BP 206 Libreville(GABON),en cassation de l’Arrêt n° 009/05-06 rendu le 06 mars 2006 par la Cour d’appeljudicaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,1°)- EN LA FORMEDit l’appel recevable ;Rejette le moyen de défense tiré de l’absence d’objet de la requête d’appel ;2°)- AU FONDInfirmant l’ordonnance déférée, déboute A de sa demande tendant à la condamnationde la BICIG au paiement des causes de la saisie ;Y ajoutant, déboute la BICIG de sa double demande en paiement des sommes ;Laisse les dépens à la charge de A » ;Le requérant invoque à
Monsieur A c/ Banque Internationale Pour Le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG
OHADA · Adoption : 28 mai 2010
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a été saisie d’un pourvoi formé par Monsieur A domicilié au Gabon. La BICIG, tiers saisi, avait soutenu qu’il n’y avait pas d’actifs saisissables. La juridiction a estimé que le tiers saisi n’avait pas communiqué les pièces justificatives exigées. Elle a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Libreville, confirmé l’ordonnance de référé et condamné la BICIG aux dépens. Le juge de l’exécution est jugé compétent. Le pourvoi de Monsieur A est déclaré…
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