Base juridique africaine
Décision de justice · n° 32

SOCIETE METALUX SARL c/ Monsieur B

OHADA · Adoption : 2 août 2008

Le preneur n’a pas demandé en temps utile le renouvellement de son bail commercial. La Cour considère qu’il est donc déchu de son droit au renouvellement et d’une indemnité d’éviction. L’expulsion est jugée régulière. Le moyen de violation de la loi est écarté. L’article 91 de l’AUPSRVE n’est pas enfreint. Les conditions de l’article 101 de l’AUDCG ne sont pas réunies. Le pourvoi est rejeté et la société preneuse expulsée.

Ohadata J-09-71

DROIT COMMERCIAL GENERAL

Bail Commercial

  • Droit au renouvellement du preneur : Acquisition
  • Demande de renouvellement du bail : Demande incombant au preneur (OUI)
  • Observation : (NON)
  • Déchéance : Expulsion

Renouvellement du Bail

  • Engagement de la procédure par le preneur : (NON)
  • Preneur déchu du droit de réclamer une indemnité d'éviction : (OUI)

Article 101

  • Conditions d'application : Non-respect par l'une des parties des clauses et conditions du bail
  • Application à l'espèce : (NON)

Il appartient au preneur, qui a acquis droit au renouvellement du bail, de demander le renouvellement du bail, par acte extrajudiciaire, trois mois avant la date d'expiration dudit bail. À défaut, il se trouve déchu de son droit au renouvellement du bail. Par conséquent, en ordonnant l'expulsion du preneur, la Cour d'appel n'a, en rien, violé l'article 91 de l'AUPSRVE. Le preneur se trouve déchu du droit de réclamer une indemnité d'éviction, dès lors qu'il n'a pas engagé en temps opportun la procédure du droit au renouvellement du bail. L'article 101 de l'AUDCG ne pouvant s'appliquer que si l'une des parties contractantes ne respecte pas les clauses et conditions du bail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le moyen tiré de la violation dudit texte est inopérant. Dès lors, en ordonnant l'expulsion du preneur, la Cour d'appel n'a pas violé la loi.

Références

  • Article 91 AUPSRVE
  • Article 101 AUDCG

C.J.A. 2ème CHAMBRE

Arrêt N° 32 du 03 Juillet 2008

Affaire : Société Métalux SARL c/ B.

Le juris Ohada n° 4/2008, p. 151

Sur le renvoi

En application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société Métalux SARL représentée par Monsieur S contre Monsieur B, par Arrêt n° 287 du 15 décembre 2003 de la Cour Suprême du Mali, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié par Acte n° 161 fait au greffe le 23 mai 2003 par Maître Mahamadou TRAORE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Métalux SARL représentée par son gérant, Monsieur Mamadou SOW, laquelle société ayant son siège social à Bamako, dans la cause l'opposant à Monsieur Bayant pour Conseil l'étude « Youba », immeuble Mama Ouleye, route de Koulikoro Djélibougou, Rue 303, porte 121, B.P. 705 Bamako.

En cassation de l'Arrêt N° 132

Rendu le 23 mai 2003 par la Cour d'appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant :

  • En la forme : Reçoit l'appel interjeté.
  • Au fond : Infirme l'ordonnance entreprise.
  • Statuant à nouveau :
  • Constate que suivant acte extrajudiciaire en date du 15 janvier 2002, B a notifié à l'intimé sa décision de résilier le bail les liant pour compter de juin 2002.
  • Ordonne alors l'expulsion de S de tous occupants de son chef.
  • Met les dépens à la charge de l'intimé.

Sur le pourvoi

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter