Ohadata J-09-76
PROCÉDURE - INSTANCE EN JUSTICE - DÉCÈS DE L'UNE DES PARTIES
ABSENCE DE DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA RÉGISSANT L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE - APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE IVOIRIEN DE PROCÉDURE CIVILE - INTERRUPTION DE L'INSTANCE (OUI) - CLASSEMENT PROVISOIRE DU DOSSIER DE LA PROCÉDURE AU GREFFE.
À défaut de dispositions spécifiques du Règlement de procédure de la CCJA de l'OHADA régissant l'interruption de l'instance du fait du décès de l'une des parties, il y a lieu d'appliquer l'article 107 du Code ivoirien de procédure civile commerciale et administrative.
Le décès étant justifié par un acte de l'officier de l'état civil de la commune, l'instance est interrompue et il y a lieu en conséquence de classer provisoirement le dossier de la procédure au greffe de la CCJA.
ARTICLE 107 CODE IVOIRIEN DE PROCÉDURE CIVILE
C.C.J.A. 2ème CHAMBRE, ARRÊT N° 37 Du 03 Juillet 2008 Affaire: S C/G et autres Le JurisOhada, n° 4/2008, p.33
Sur le pourvoi enregistré le 11 octobre 2005 au greffe de la Cour de céans sous le n° 051/2005/PC et formé par la SCPA KABA et Associés, Avocats près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody cité des arts, impasse des Écrivains, Villa n° A-31, 01 BP. 4297 Abidjan 01, au nom et pour le compte de S dans la cause qui l'oppose à G et autres, lesquels ont élu domicile en l'étude de leur conseil Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant Abidjan - Plateau, 10, Avenue Crozel, immeuble Crozel 3ème escalier, 2è étage, porte 2005, 18 B.P. 1517 Abidjan 18, en cassation de l'Arrêt n° 873, rendu le 29 juillet 2005 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare les ayants droit de feu G et autres tous coactionnaires de la Société Sitransbois d'une part et S d'autre part recevables respectivement en leurs appels principal et incident ; Les y dit bien fondés ; Infirme le Jugement n° 1242 du 26 mai 2005 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare que depuis le Jugement d'homologation du concordat du 13 décembre 1989, les fonctions des liquidateurs judiciaires ayant pris fin en même temps que la liquidation judiciaire de la SITRANSBOIS, S n'était plus investi de mission de liquidation et n'agissait conformément au contrat de location-gérance que comme représentant de la SITRANSBOIS et qu'à ce titre, il avait des obligations à l'égard des actionnaires de ladite société ; Constate de graves manquements à ses obligations de représentant ; Fait en conséquence droit à la demande de révocation de S par les ayants droit de feu G ; Désigne Monsieur Y, expert comptable diplômé, pour le remplacer en tant que seul et unique représentant de la SITRANSBOIS dans la poursuite de l'exécution du contrat de location-gérance et de clôture du concordat ;