| OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 11 octobre 2001, 4/2001
Analyses POURVOI EN CASSATION - DEFAUT DE PRODUCTION DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE - DEFAUT DE PRODUCTION DU MANDAT DONNE PAR LE REQUERANT A L'AVOCAT - IRRECEVABILITE DU POURVOI. Le défaut de production de certaines pièces, notamment la copie de l'exploit de signification de la décision attaquée et le mandat donné par le requérant au pourvoi à son avocat ne permet pas à la CCJA de savoir si le pourvoi a été formé dans le délai légal et de s'assurer si l'avocat, par le ministère duquel la Cour est saisie avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte du requérant. Faute par le requérant d'avoir mis à la disposition de la Cour les éléments essentiels d'appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours, exercé au mépris de l'article 28 du règlement de procédure de la CCJA, doit être déclaré irrecevable. Parties Demandeurs : BICIG Défendeurs : ENGATRANS Références : ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA (RPCCJA) Origine de la décision Pays : OHADA Juridiction : Juridiction : Cour commune de justice et d'arbitrage Date de la décision : 11/10/2001 Date de l'import : 14/10/2011 Numérotation Numéro d'arrêt : 4/2001 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2001-10-11;4.2001
ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES OHADACOUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE CCJA Audience Publique du Jeudi 11 octobre 2001 Pourvoi n°004/2000/PC du 16 novembre 2000Pourvoi n°005/2000/PC du 16 novembre 2000 Affaire :S.A AMINOU et Cie et Mohaman Adamou BelloContreC.C.E.I. BANK ARRET N° 006/2001 du 11 octobre 2001