Ohadata J-13-58
VOIES D’EXECUTION – COMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION – REMISE EN CAUSE DE TITRE EXECUTOIRE – TITRE N’ETANT AFFECTE D’AUCUN VICE – POUVOIR D’ANNULATION DU JUGE DE REFERE (NON).
En confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le demandeur au pourvoi de sa demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée, la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 153 de l’acte uniforme relatif aux voies d’exécution, dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés d’apprécier la régularité d’un jugement, le juge de l’exécution n’ayant pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou sur la validité des droits et obligations qu’il constate et qu’il ne peut par conséquent porter atteinte audit titre.
ARTICLE 153 AUPSRVE
ARTICLE 106 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 4 du 02 février 2012
Affaire : SONITRA S.A C/ 1°) E- 2°) K– 3°) S 4°) B – 5°) N – 6°) K – 7°) B – 8°) S – 9°) K.
JurisOhada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 16
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 septembre 2007 sous le n° 076/2007/PC et formé par Maître KIGNIMA K. Charles, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, 17 Boulevard Roume, Résidence Roume, 2ème étage, porte 22, 23 BP 1274 Abidjan 23, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA S.A, dont le siège social est à Abidjan, route d’Abobo, 01 BP 2609 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur L, dans la cause l’opposant à Monsieur E et autres, tous planteurs demeurant à Kouassikro, sous-préfecture d’Arrah, en cassation de l’Arrêt n° 382 CIV5/C rendu le 22 mai 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare la SONITRA recevable en son appel relevé de l’Ordonnance n° 307/2007 rendue le 06 mars 2007 par le Juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelante aux dépens ; »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGI ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;