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Décision de justice · n° 4

Affaire : SONITRA S.A C/ 1°) E – 2°) K – 3°) S – 4°) B – 5°) N – 6°) K – 7°) B – 8°) S – 9°) K

OHADA · Adoption : 1 mars 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
4
Date d'adoption
1 mars 2012
Date de publication
1 mars 2012
Juridiction
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE
RésuméLa SONITRA S.A avait fait appel d’une décision de saisie-attribution de créances. La Cour a jugé qu’un juge de l’exécution ne peut porter atteinte au titre exécutoire. La demanderesse soutenait l’irrégularité des jugements servant de fondement à la saisie. La Cour a confirmé que l’on ne peut contester ces décisions devant le juge de l’exécution. Le pourvoi de la SONITRA S.A est donc rejeté. La société est condamnée aux dépens. La Cour rappelle que le juge de référé n’a pas le pouvoir de…

Ohadata J-13-58VOIES D’EXECUTION – COMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION – REMISE EN CAUSE DETITRE EXECUTOIRE – TITRE N’ETANT AFFECTE D’AUCUN VICE – POUVOIRD’ANNULATION DU JUGE DE REFERE (NON).En confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le demandeur au pourvoi desa demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée, la Courd’appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 153 de l’acte uniforme relatif aux voiesd’exécution, dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés d’apprécier la régularité d’unjugement, le juge de l’exécution n’ayant pas compétence pour connaître des demandestendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou sur la validité des droitset obligations qu’il constate et qu’il ne peut par conséquent porter atteinte audit titre.ARTICLE 153 AUPSRVEARTICLE 106 CODE PROCEDURE CIVILE IVOIRIENCour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 4 du 02 février 2012Affaire : SONITRA S.A C/ 1°) E- 2°) K– 3°) S 4°) B – 5°) N – 6°) K – 7°) B – 8° )S – 9°) K. JurisOhada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 16Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 septembre 2007 sous len°076/2007/PC et formé par Maître KIGNIMA K. Charles, Avocat à la Cour, demeurant àAbidjan-Plateau, 17 Boulevard Roume, Résidence Roume, 2ème étage, porte 22, 23 BP 1274Abidjan 23, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale Ivoirienne de Travauxdite SONITRA S.A, dont le siège social est à Abidjan, route d’Abobo, 01 BP 2609 Abidjan01, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur L, dans la causel’opposant à Monsieur E et autres, tous planteurs demeurant à Kouassikro, sous-préfectured’Arrah,en cassation de l’Arrêt n°382 CIV5/C rendu le 22 mai 2007 par la Cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;Déclare la SONITRA recevable en son appel relevé de l’Ordonnance n°307/2007rendue le 06 mars 2007 par le Juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan ;L’y dit mal fondée ;L’en déboute ;Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;Condamne l’appelante aux dépens ; » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGI ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’arbitrage de l’OHADA ;Attendu que la signification du présent recours faite à Monsieur E et autres,défendeurs au pourvoi, par le Greffier en chef de la Cour de céans par lettre n°15/2008/G2 du08 janvier 2008 reçue le 15 janvier 2008, n’a pas été suivie du dépôt de mémoire en réponseau greffe de la Cour dans le délai de trois mois prévu à cet effet par l’article 30 du Règlementde procédure de ladite Cour ; que le principe du contradictoire ayant été ainsi respecté, il y

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