Ohadata J-11-84CCJA
COMPÉTENCE
Affaire soulevant des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant droit commercial général – Compétence (OUI).
PROCÉDURE
- Recours en cassation – Moyen :
- Non signification de l’arrêt attaqué – Condition de recours en cassation (NON).
- Point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé (OUI).
- Recours pouvant être exercé avant toute signification de l’arrêt attaqué (OUI).
- Irrecevabilité de l’exception d’irrecevabilité (OUI).
- Recours en cassation – Moyen nouveau :
- Moyen mélange de fait et de droit – Irrecevabilité.
DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
- Bail commercial – Rupture – Motifs :
- Non paiement des loyers ou non respect des clauses et conditions du bail (NON).
- Souscription d’un bail à construction par le bailleur sur le site donné à bail aux demandeurs au pourvoi – Application des articles 101 et 102 de l’Acte uniforme (NON).
- Bail commercial – Conditions de résiliation de plein droit :
- Loi applicable – Article 83 de l’Acte uniforme (NON).
- Bail commercial – Renouvellement :
- Renouvellement par tacite reconduction – Locataires liés par contrats à durée indéterminée – Locataires déchus de leur droit au renouvellement des baux – Application des articles 91 et 92 d’Acte uniforme (NON).
- Procédure – Recours en cassation – Moyen :
- Non précision de la partie critiquée – Irrecevabilité.
Bien que les contrats soient conclus avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, la rupture desdits contrats étant intervenue après l’entrée en vigueur dudit Acte, c’est en application des dispositions de cet Acte que la procédure de résiliation doit être faite conformément à l’article 10 du Traité OHADA.
Par ailleurs, l’affaire soulève des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant droit commercial général, dès lors que les différentes parties ont eu à invoquer différentes dispositions de cet Acte uniforme. Par conséquent, l’exception d’incompétence n’est pas fondée.
La signification d’un arrêt n’étant pas la condition du recours contre celui-ci comme l’est le fait d’en avoir connaissance par tout moyen, mais marque plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé, l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que les dispositions du Règlement de procédure de la CCJA n’interdisent pas le recours fait avant toute signification de la décision attaquée.
L’application de l’article 101 de l’Acte uniforme portant Droit commercial général n’ayant pas été demandée à la Cour d’appel, le moyen pris de la violation dudit article est un moyen nouveau mélangé de fait et de droit, qui doit être déclaré irrecevable.