Ohadata J-11-84CCJA – COMPETENCE – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONSRELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACTE UNIFORME PORTANT DROITCOMMERCIAL GENERAL – COMPETENCE (OUI).PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYEN – NON SIGNIFICATION DEL’ARRET ATTAQUE – CONDITION DE RECOURS EN CASSATION (NON) –POINT DE DEPART DE LA COMPUTATION DU DELAI DANS LEQUEL LERECOURS DOIT ETRE EXERCE (OUI) – RECOURS POUVANT ETRE EXERCEAVANT TOUTE SIGNIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE (OUI) –IRRECEVABILITE DE L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE (OUI).PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYEN NOUVEAU – MOYENMELANGE DE FAIT ET DE DROIT – IRRECEVABILITE.DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – RUPTURE – MOTIFS– NON PAIEMENT DES LOYERS OU NON RESPECT DES CLAUSES ETCONDITIONS DU BAIL (NON) – SOUSCRIPTION D’UN BAIL A CONSTRUCTIONPAR LE BAILLEUR SUR LE SITE DONNE A BAIL AUX DEMANDEURS AUPOURVOI – APPLICATION DES ARTICLES 101 ET 102 DE L’ACTE UNIFORME(NON).DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – CONDITIONS DERESILIATION DE PLEIN DROIT – LOI APPLICABLE – ARTICLE 83 DE L’ACTEUNIFORME (NON).DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL –RENOUVELLEMENT – RENOUVELLEMENT PAR TACITE RECONDUCTION –LOCATAIRES LIES PAR CONTRATS A DUREE INDETERMINEE – LOCATAIRESDECHUS DE LEUR DROIT AU RENOUVELLEMENT DES BAUX – APPLICATIONDES ARTICLES 91 ET 92 D’ACTE UNIFORME (NON).PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYEN – NON PRECISION DE LAPARTIE CRITIQUEE – IRRECEVABILITE.Bien que les contrats soient conclus avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniformeportant sur le droit commercial général, la rupture desdits contrats étant intervenue aprèsl’entrée en vigueur dudit Acte, c’est en application des dispositions de cet Acte que laprocédure de résiliation doit être faite conformément à l’article 10 du Traité OHADA.Par ailleurs, l’affaire soulève des questions relatives à l’application de l’Acteuniforme portant droit commercial général, dès lors que les différentes parties ont eu àinvoquer différentes dispositions de cet Acte uniforme.Par conséquent, l’exception d’incompétence n’est pas fondée.La signification d’un arrêt n’étant pas la condition du recours contre celui-ci comme l’estle fait d’en avoir connaissance par tout moyen, mais marque plutôt le point de départ de lacomputation du délai dans lequel le recours doit être exercé, l’exception d’irrecevabilité durecours soulevée n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que les dispositions duRèglement de procédure de la CCJA n’interdisent pas le recours fait avant toute significationde la décision attaquée. L’application de l’article 101 de l’Acte uniforme portant Droit commercial généraln’ayant pas été demandée à la Cour d’appel, le moyen pris de la violation dudit article est unmoyen nouveau mélangé de fait et de droit, qui doit être déclaré irrecevable.Les articles 101 et 102 de l’Acte uniforme portant Droit commercial général ne sauraients’appliquer, dès lors que les relations contractuelles n’ont pas pris fin pour non payement desloyers ou non respect des clauses et conditions du bail, mais parce que le bailleur a souscritun bail à construction sur le site donné à bail en faveur d’un opérateur économique.En constatant la résiliation de plein droit des contrats en application de l’article 8 desditscontrats, la Cour d’appel n’a pu violer par application inappropriée l’article 83, dès lors quecet article qui traite d’une obligation incombant au preneur ne traite donc pas des conditionsde résiliation
Monsieur K et 5 Autres C/ 1- Agence judiciaire de l’Etat de Guinée ; 2- N ; 3- Monsieur K
OHADA · Adoption : 9 juillet 2010
RésuméLes demandeurs contestent la rupture de leurs baux commerciaux après la signature d'un bail à construction en faveur d'un tiers. La Cour rejette les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité du recours. Elle juge certains moyens irrecevables pour défaut de précision, et estime que les articles 101 et 102 de l'Acte uniforme ne s'appliquent pas en l'espèce. Les contrats sont résiliés de plein droit et le droit au renouvellement est écarté. Enfin, elle confirme le rejet du pourvoi et condamne…
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