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Décision de justice · n° 40

SOCIETE D'IMPORTATION DE PIECES AUTOMOBILES dite SIPA c/ Société SHELL-CI

OHADA · Adoption : 1 juillet 2005

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
40
Date d'adoption
1 juillet 2005
Date de publication
1 juillet 2005
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
Résumé1) La CCJA est saisie d’un pourvoi formé par la SIPA contre la Société SHELL-CI. 2) Celle-ci avait obtenu la suspension de l’exécution forcée d’un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan. 3) La CCJA rappelle que l’article 49 de l’Acte uniforme confère compétence exclusive au président statuant en matière d’urgence concernant l’exécution forcée. 4) Elle juge que la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a violé ce texte. 5) En conséquence, elle annule l’ordonnance qui suspendait l’exécution forcée. 6)…

Ohadata J-06-16VOIES D’EXECUTION – SUSPENSION DE L’EXECUTION FORCEE PARORDONNANCE PRESIDENTIELLE D’UNE COUR SUPREME NATIONALE (COTED’IVOIRE) - VIOLATION DE L'ARTICLE 49 DE L'ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D'EXECUTION : ANNULATION DE L'ORDONNANCE ENTREPRISEDoit être annulée l'ordonnance rendue par la juridiction présidentielle de la CourSuprême de COTE D'IVOIRE, laquelle, en statuant sur la requête dont elle étaitsaisie par SHELL-CI et en suspendant l'exécution forcée déjà entamée de l'Arrêt n°68 du 16 janvier 2004 de la Cour d'appel d'Abidjan, a violé les dispositions del'article 49 de l'Acte uniforme et en conséquence l'exécution forcée entreprisepourra être poursuivie jusqu'à son terme. En effet, de l'analyse des dispositionsdudit article 49 de l'Acte uniforme précité, lequel contient aussi bien desdispositions de fond que de procédure qui, en la matière, ont seules vocation às'appliquer dans les Etats Parties au Traité institutif de l'OHADA, il ressort que toutlitige relatif à une mesure d'exécution forcée relève, quelle que soit l'origine du titreen vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de lajuridiction statuant en matière d'urgence et en premier ressort ou du magistratdélégué par lui.ARTICLE 32 AUPSRVEARTICLE 49 AUPSRVECCJA, arrêt n° 40 du 12 juin 2005, Société d’importation de pièces automobiles diteSIPA c/ Société SHEL-CI, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin2005, volume 2, p. 61 ; Le Juris-Ohada, n° 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 24.Audience Publique du 02 juin 2005Pourvoi: n° 083/2004/PC du 29 juillet 2004Affaire: SOCIETE D'IMPORTATION DE PIECES AUTOMOBILES dite SIPA(Conseils: SCPA BOA, AKRE-TCHAKRE et Associés, Avocats à la Cour) ContreSociété SHELL-CI(Conseils: Maîtres FADlKA, DELAFOSSE, KACOUTIE et ANTHONY (FDKA),Avocats à la Cour)La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Première chambre, del'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.(O.H.A.D.A) arendu l'arrêt suivant en son audience publique du 2 juin 2005 où étaient présents :Messieurs Jacques M'BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteur et Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier;Sur le pourvoi enregistré le 29 juillet 2004 au greffe de la Cour de céans sous le n°83/2004/PC et formé par la SCP ABOA, AKRE- TCHAKRE et Associés, Avocats à laCour, demeurant à Abidjan, immeuble JECEDA, Entrée A. 1er étage, agissant aunom et pour le compte de la Société d'Importation de Pièces Automobiles dite SIPA,dont le siège social est à Abidjan Treichville, Boulevard Giscard D’Estaing, 01BP2171 Abidjan 01, dans la cause l'opposant à la Société SHELL-CI ayant pourConseils Maîtres FADIKA, DELAFOSSE, KACOUTIE et ANTHONY (FDKA), Avocatsà la Cour, demeurant à Abidjan, Boulevard Carde), Avenue du Docteur Jamot,immeuble Les Hannonies, 0l B.P. 2297 Abidjan 01,en « cassation » de l'Ordonnance n° 69 rendue le 26 juillet 2004 par la JuridictionPrésidentielle de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire,dont le dispositif est le suivant:« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernierressort ;Ordonnonons la suspension provisoire de l’exécution de l'Arrêt n° 68 du 16 janvier2004 rendu par la Cour d'appel d' Abidjan jusqu'à ce que la Chambre Judiciaire dela Cour Suprême vide sa saisine» ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation telqu'il figure au recours

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