Ohadata J-11-86
DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL – VENTE COMMERCIALE – CRÉANCE – ACTION EN RECOUVREMENT – PRESCRIPTION – FONDEMENT
Le mode de prescription en matière de vente commerciale étant de deux ans, la requête aux fins d’injonction de payer introduite bien après l’expiration du délai impératif de deux ans est intervenue alors même que ladite action en recouvrement était déjà prescrite.
Références
- ARTICLE 274 AUDCG
- ARTICLE 275 AUDCG
Cour commune de justice et d’arbitrage
1ère chambre, arrêt n° 42 du 10 juin 2010 Affaire : BERNABE Côte d’Ivoire SA C/ Comptoir Ivoirien de Commerce et Distribution dite CICODIS SARL. Le Juris Ohada n° 4/2010 octobre-novembre-décembre, p. 38
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 110/2007/PC du 17 décembre 2007 et formé par Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour, demeurant 15, Avenue Docteur CROZET, immeuble SCIA, n°09, 2ème étage, 01 BP. 2722 Abidjan 01, au nom et pour le compte de la société BERNABE Côte d’Ivoire, société anonyme dont le siège social est à Abidjan, 99, Bd de Marseille, 01 BP. 1867 Abidjan 01, représentée par son Directeur général Monsieur P, demeurant ès qualité au siège social de ladite société, dans la cause qui l’oppose à la société Comptoir Ivoirien de Commerce et Distribution dite CICODIS, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Abidjan – Marcory Zone 3, rue des carrossiers, 18 B.P. 2258 Abidjan 18, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur K, gérant de ladite société et ayant pour conseil Maître OBOUMOU GOLEM Marcellin, Avocat à la Cour, demeurant Boulevard Valéry Giscard d’Estaing, immeuble Lavegarde, 1er étage, Marcory 18 B.P. 2750 Abidjan 18, en cassation de l’Arrêt n° 347/2007 rendu le 08 juin 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel relevé par la société BERNABE Côte d’Ivoire contre le Jugement n° 1632/02 rendu le 21 juin 2006 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ; L’y dit mal fondé et l’en déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la Société BERNABE aux dépens. »
La requérante invoque au soutien de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;