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Décision de justice · n° 48/2009

ASSIEHUE Acka (Conseils: SCPA Abel KASSI, KOBON & Associés, Avocats à la Cour) contre COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA (Conseils: SCPA ALPHA2000, Avocats à la Cour)

OHADA · Adoption : 25 décembre 2009

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage déclare irrecevable le mémoire en réponse produit hors délai. Elle annule la décision implicite de rejet de la requête en paiement d’un complément d’indemnité d’intérim. La Cour relève que le requérant a effectivement assuré les fonctions de Greffier en chef durant quarante mois. Elle juge que l’indemnité doit être calculée au regard de l’article 26 b) du Règlement d’exécution n°01/2000/CCJA-OHADA. Elle condamne en conséquence la CCJA à payer à Maître…

Ohadata J-10-184

STATUT DU PERSONNEL DE L'OHADA

DEMANDE DE PAIEMENT D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE

RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION DE REJET

INOBSERVATION DU DELAI DE DEPOT DU MEMOIRE EN REPONSE DU REQUERANT - IRRECEVABILITE DU MEMOIRE EN REPONSE.

ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE REQUETE EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE D'INTERIM : OUI

Il est constant comme résultant des productions que le recours en annulation de la décision implicite de rejet de la requête en paiement d'un complément d'indemnité d'intérim a été signifié au Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage par le Greffier en chef de la Cour de céans par lettre n° 398/2008/G2 du 14 août 2008 reçue à l'arrivée le 19 août 2008 et enregistrée sous le numéro 365.

Que par ladite lettre, le Greffier en chef a notamment rappelé au Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage qu'il disposait « d'un délai de trois (03) mois à compter de la date de réception du présent acte pour présenter un mémoire en réponse ... » ; que cependant, ledit mémoire n'a été déposé et enregistré au greffe de la Cour de céans qu'à la date du 05 décembre 2008, soit au-delà du délai de procédure de trois mois sus indiqué.

Le mémoire en réponse de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ayant été produit après l'expiration du délai imparti par l'article 30.1 précité du Règlement de procédure susvisé, il y a lieu de le déclarer irrecevable.

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage C.C.J.A

ARRÊT N° 48/2009 du 26 novembre 2009

Affaire : ASSIEHUE Acka (Conseils : SCPA Abel KASSI, KOBON & Associés, Avocats à la Cour) contre COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA (Conseils : SCPA ALPHA2000, Avocats à la Cour) Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 14, p. 32

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu, en Assemblée plénière, l'Arrêt suivant lors de son audience publique du 26 novembre 2009 où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M'BOSSO, Président
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président, rapporteur
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier;
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