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Décision de justice · n° 5

SCI Lumière c/ IPM

OHADA · Adoption : 1 mars 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
5
Date d'adoption
1 mars 2012
Date de publication
1 mars 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
RésuméLa SCI Lumière a loué des locaux à la société IPM qui a cessé de payer les loyers en réclamant une révision de bail. Après mise en demeure selon l’article 101 AUDCG, la SCI Lumière a assigné IPM en résiliation et expulsion. Les juridictions ivoiriennes ont d’abord débouté la bailleresse. Saisie en cassation, la CCJA a cassé la décision, constaté le non-paiement avéré, prononcé la résiliation et ordonné l’expulsion de IPM. Les arriérés de loyers ont été mis à la charge de IPM. La SCI Lumière a…

Ohadata J-13-59DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – NON PAIEMENT DES LOYERS PARLE LOCATAIRE – RESILIATION – FORMALITES – OBSERVATION PAR LE BAILLEUR –RESILIATION AVEC EXPULSION (OUI).DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – ARRIERES DE LOYERS –CONTESTATION PAR LE LOCATAIRE – PREUVE (NON) – CONDAMNATION.PROCEDURE – JUGEMENT – APPEL – DROIT POUR LE DEFENDEUR D’USER DE SON DROITDE RECOURS - PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE (NON).La demande de résiliation du bail commercial avec expulsion est fondée et il y a lieud’y faire droit, dès lors que les formalités aux fins de résiliation d’un bail prescrites parl’article 101 de l’AUDCG ont été observées, à savoir la mise en demeure préalable à lasaisine de toute juridiction. Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation aupaiement des arriérés de loyers, dès lors que le locataire qui conteste le montant des arriérésn’a versé aux débats aucune pièce rapportant la preuve contraire.Le bailleur doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pourprocédure abusive et vexatoire, dès lors que le locataire n’a fait qu’user de son droit derecoursARTICLE 92AUDCGARTICLE 101 AUDCGARTICLE 166 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIENARTICLE 208CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIENARTICLE 209 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIENARTICLE 210 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIENARTICLE 212 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIENCour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, arrêt n° 5 du 2 février 2012, Affaire :SCI Lumière c/ IPM. Juris Ohada, 2006, n° 4, octobre-décembre 2012, p. 19. Juris Ohada,2012, octobre-décembre, n° 4, p. 19Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Société Civile ImmobilièreLumière dite SCI Lumière contre la Société Inter Progress Marketing dite IPM, par Arrêt n°263/07 rendu le 03 mai 2007 par la Cour Suprême de la Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire,saisie d’un pourvoi initié le 04 octobre 2006 par Maître BOA Olivier Thierry, Avocat près laCour d’appel d’Abidjan, y demeurant immeuble JECEDA, entrée A, 1er étage, 01 BP 5464Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Civile Immobilière Lumière, auxpoursuites et diligences de son Administrateur Monsieur A, demeurant en cette qualité ausiège social sis 01 BP 5464 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Société Inter ProgressMarketing dite IPM, représentée par son Directeur général Y, demeurant à Abidjan Bietry,ayant pour conseils Maître BLEOUE Aka Blaise, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, ydemeurant, 06 BP 1789 Abidjan 06 et Maître SYLLA Abd-El-Kader, Avocat à la Cour, 5,boulevard des Avodirés (Indénié), 04 BP 2055 Abidjan 04, renvoi enregistré au greffe de laCour de céans le 19 septembre 2007 sous le n°084/2007/ PC, en cassation de l’Arrêt n°415 rendu le 07 avril 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« Par ces motifs,Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commercialeadministrative et en dernier ressort ;Déclare recevable les appels principal et incident respectivement de la Société IPMet de la SCI Lumière ;Au fondRejette la forclusion des conclusions du 10 novembre 2005 soulevée par la SCILumière ;Annule

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