Ohadata J-09-271
DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
BAIL COMMERCIAL
- Droit au renouvellement
- Opposition du bailleur
- Expulsion
- Justification
DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
- Bail commercial
- Résiliation et expulsion
- Mise en demeure
- Observation des délais prescrits (OUI)
PROCÉDURE
- Demande
- Attribution de chose au-delà de la demande (NON)
Le bailleur ayant sollicité l’expulsion du locataire de l’immeuble loué en raison de l’expiration du congé à lui donné aux fins de reprise des lieux et pour non-paiement de 10 mois de loyers échus, la Cour d’appel, en faisant application des articles 95 et 101 de l’Acte uniforme portant Droit commercial général, ne viole en rien ces textes, dès lors que :
- Le premier dispose que le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail s’il justifie d’un motif grave ou légitime à l’égard du locataire.
- Le second stipule que le preneur est tenu de payer le loyer et, à défaut, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation et l’expulsion du preneur.
L’article 101 alinéa 3 AUDCG n’a subi aucune violation dès lors que le défaut de paiement des loyers a excédé le délai de 30 jours imparti par la mise en demeure et que l’assignation en résiliation du bail ne contrarie en rien le délai de 30 jours, surtout qu’aucune décision de justice n’est intervenue avant et pendant ledit délai.
Références
- ARTICLE 95 AUDCG
- ARTICLE 101 AUDCG
C.J.A. 1ère Chambre, arrêt n° 62 du 30 décembre 2008, affaire : Monsieur N c/ ATLAS ASSURANCES S.A. Juris Ohada n° 1/2009, janvier-mars, p. 45
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 octobre 2005 sous le n° 050/2005/PC et formé par la SCPA « EKDB », Avocats à la Cour, demeurant Cocody, II Plateaux, rue des jardins, Sainte Cécile 25 B.P 1592 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de Monsieur N, Directeur de société de nationalité canadienne, demeurant à 6600 ATWATER, appartement 2109, Cote St Luc, Québec Canada H4W 1B7, dans une cause l’opposant à ATLAS ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est au boulevard de la République, 10, Avenue Docteur Crozet, 04 BP 314 Abidjan 04, ayant pour conseil Maître SOUMAHORO Abou, Avocat à la Cour, demeurant 31, Bd’ de la République, Avenue du Docteur Crozet, 04 BP 1475 Abidjan 04, en cassation de l’Arrêt n° 500 rendu le 06 mai 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort : En la Forme : Déclare la société d’Assurances ATLAS recevable en son appel relevé du jugement n° 703 rendu le 24 mars 2005 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Au Fond : L’y disant bien fondée, infirme le jugement querellé ; Statuant à nouveau ;